Chambre sociale, 3 décembre 2008 — 07-44.263

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2007), que Mme X..., engagée à compter du 1er décembre 1970 par la société Mutuelle du Sud en qualité de secrétaire de direction et de gestionnaire des cotisations, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :

1° / qu'il est constaté qu'elle s'était vue retirer les tâches correspondant à sa qualification de secrétaire de direction, imposer un supérieur hiérarchique d'un niveau inférieur à celui du précédent et l'obligation de partager son bureau avec trois autres collègues ; que la cour d'appel a en outre constaté que l'employeur avait sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier, autorisation qui lui avait été refusée faute de justifier d'un motif valable et en raison de la concomitance avec son élection de l'intéressée au mandat de délégué du personnel ; que la cour d'appel qui a néanmoins refusé de reconnaître l'existence d'un tel harcèlement n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 122-49 du code du travail ainsi violé ;

2° / qu'elle produisait aux débats une attestation d'une personne présente lors de la réunion au cours de laquelle les propos litigieux mettant en doute la réalité de son état pathologique et lui imputant une tentative de déstabilisation du personnel avaient été tenus par la direction et qui en relatait la teneur ; que la cour d'appel s'est bornée à examiner le procès-verbal de la réunion ainsi que le témoignage d'un membre de la Direction ne relatant que partiellement les débats, sans analyser la valeur et la portée de la première attestation ; qu'en omettant d'examiner cette pièce, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le changement de fonctions proposé par l'employeur constituait une promotion et non une rétrogradation, que le dénigrement invoqué n'était pas caractérisé et que la demande d'autorisation de licenciement reposait uniquement sur les effets de l'absence de l'intéressée pour cause de maladie ; qu'elle a pu en déduire que le harcèlement invoqué n'était pas constitué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Marie-France X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE par courrier du 14 octobre 2002 intitulé « proposition de promotion » l'employeur présentait à Madame Y... le nouveau poste auquel elle pouvait accéder : responsable de cotisation sous l'autorité du sous-Directeur responsable de la gestion ; qu'il s'agissait d'une fonction de cadre ayant sous sa responsabilité deux autres personnes, cette promotion s'accompagnait de l'attribution de 100 points (soit une augmentation de 2, 25 %) ; qu'estimant qu'elle travaillait jusqu'alors sous l'autorité directe du directeur général, elle considérait que passer sous l'autorité du sous directeur s'assimilait en réalité à une rétrogradation raison pour laquelle elle déclinait cette offre le 13 décembre 2002 ; qu'en réalité, c'est son statut de secrétaire de direction qui l'amenait à travailler avec le directeur général, la promotion qui lui était proposée la dégageant de ces fonctions là l'amenait évidemment à ne plus travailler en étroite collaboration avec le directeur général ; que dès lors, toute autre proposition que celle de continuer à exercer ses activités habituelles aurait été considérée par elle comme une rétrogradation ce qui ne correspond pas à la réalité ; que toute secrétaire de direction étant par définition sous l'autorité directe de la direction, son raisonnement conduit à considérer quelle se trouvait dans une situation immuable et que, paradoxalement, elle ne pouvait faire l'objet d'aucune autre affectation sans connaître un recul dans l'ordre des fonctions ; que Madame Y... confond ainsi la proximité du poste avec la direction et le contenu des attributions exercées ; qu'il n'est pas discutable que bien que bénéficiant de la position de cadre, elle n'assurait aucun réel encadrement en sa qualité de secrétaire de direction ; qu'au contraire, ses nouvelles fonctions lui permettaient d'encadrer deux autres salariés ce qu'elle reconnaît du reste d