Chambre sociale, 3 décembre 2008 — 07-43.684
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 07-43.684 à N 07-43.739, sauf le pourvoi n° S 07-43.720 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois qui sont tous recevables :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 mai 2007), qu'à la suite de son rachat par la société Panzani et de la rétrocession de certaines de ses activités, la société Rivoire et Carret Lustucru a procédé à une réorganisation, en fermant le siège de Marseille ; qu'après avoir engagé une procédure de licenciement collectif et établi un plan de sauvegarde de l'emploi, elle a notifié aux salariés concernés leur licenciement pour motif économique ; que plusieurs d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant et les licenciements nuls ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation en résultant ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que si elle est liée à des difficultés économiques, une mutation technologique ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, appréciées, si l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité concerné du groupe ; que le seul fait qu'une partie du capital de la société Panzani ait été détenue par la société BNP Paribas, par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement, ne pouvait écarter l'existence d'un groupe, au niveau du secteur d'activité duquel devait être appréciée la réalité du motif économique de licenciement ; qu'en statuant par un tel motif inopérant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
2°/ que pour décider que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que l'employeur n'avait pas l'obligation de rechercher un reclassement dans le cadre des autres sociétés dont la société BNP Paribas détenait tout ou partie du capital, sans rechercher, indépendamment des modalités de la prise de participation de la société BNP Paribas dans la société Panzani, si ces sociétés, en raison de leur organisation, de leur activité et de leur lieu d'exploitation ne permettaient pas d'effectuer une permutation des personnels ; que la cour d'appel a ainsi de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
3°/ que le licenciement d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non par le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en l'occurrence, les salariés exposants soutenaient que leur employeur avait méconnu cette obligation en se bornant à publier une liste d'emplois disponibles et en les laissant postuler à leur attribution ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que chaque salarié licencié pour motif économique a un droit propre à faire valoir que son licenciement est nul au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail, en raison de l'irrégularité du plan social ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'écart entre les énonciations du plan social soumis au comité d'entreprise et les mesures effectivement mises en oeuvre par l'employeur, tant en ce qui concerne le nombre des emplois offerts au reclassement interne que les procédures de reclassement externe, la consultation du comité d'entreprise ne s'en trouvait pas viciée, de sorte que les licenciements étaient nuls pour n'avoir pas été précédés de l'adoption d'un plan social régulièrement soumis aux représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
5°/ que l'inobservation des dispositions du plan social relatives au reclassement des salariés prive leur licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions conjointes des arrêts de la cour d'appel et des jugements entrepris que le nombre des postes offerts au reclassement interne est demeuré très inférieur au nombre de poste dont il avait été fait état lors de la consu