Chambre sociale, 3 décembre 2008 — 07-40.789
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2006), que M. X... et six autres salariés ont été engagés par la société Moll Engineering France entre le mois d'octobre 1970 et le mois de septembre 1981 ; que, par jugement du 26 septembre 2002, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Moll Engineering France et désigné M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire et Mme Z... en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugement du 13 février 2003, le même tribunal a arrêté un plan de redressement par cession du site de Bonneval de la société Moll Engineering France à la société de droit italien Ergom, l'offre de reprise prévoyant le maintien de trente-cinq emplois sur les cinquante-trois composant l'effectif total ; que par lettre du 12 mars 2003, il a été notifié aux sept salariés leur licenciement pour motif économique et suppression de poste; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, pour non respect de l'ordre des licenciements ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de chacun des salariés à une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les possibilités de reclassement n'ont pas à être recherchées au sein d'une filiale étrangère, dont l'intégralité du capital a été repris par le cessionnaire de l'entreprise dans le cadre d'un plan de redressement par cession ; qu'en l'espèce, il est constant que l'intégralité du capital de la société Moll Portugal avait été repris par le cessionnaire des sociétés Moll France et Moll Engineering France, dans le cadre des plans de cession arrêtés par les jugements du 13 février 2003 du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ; qu'il en résulte que le plan de sauvegarde de l'emploi, établi par Me Y... postérieurement à ces jugements, n'avait pas à faire mention de la société Moll Portugal, peu importe la date de cession effective des parts sociales de cette société ; qu'en considérant pourtant que ce plan était dépourvu de pertinence, au motif qu'il ne révélait aucune recherche de reclassement au sein de la société Moll Portugal, laquelle appartenait toujours au groupe Moll lors de l'établissement dudit plan, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14-1 du code du travail ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, les salariés n'ont nullement prétendu que la cession des parts sociales de la société Moll Portugal à la société Ergom n'était pas effective au moment où Me Y... a établi le plan de sauvegarde de l'emploi ; que dès lors, en retenant que la société Moll Portugal appartenait toujours au groupe Moll lors de l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel s'est fondée sur un fait hors du débat et a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à titre également subsidiaire, en se bornant à affirmer que la société Moll Portugal appartenait toujours au groupe Moll lors de l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile et violé ledit article ;
4°/ qu'à titre infiniment subsidiaire, les possibilités de reclassement doivent uniquement être recherchées parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que dès lors, en l'espèce, en se bornant à retenir, pour considérer que le plan de sauvegarde de l'emploi était dépourvu de pertinence, que ce plan ne révélait aucune recherche de reclassement au sien de la société Moll Portugal, sans rechercher s'il s'agissait d'une entreprise où il était possible d'effectuer la permutation d'une partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le plan de sauvegarde de l'emploi ne révélait aucune recherche de reclassement au sein de la société Moll Portugal laquelle appartenait toujours au groupe Moll lors de l'établissement du plan et que cette mise à l'écart injustifiée d'une société du groupe contrevenait à l'obligation d'une recherche complète, sérieuse et loyale de reclassement, a exactement décidé, sans sortir des limites du litige et sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, que le plan de sauvegarde de l'emploi ne répondait pas aux exigences légales et que cette carence privait les licenciements de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;