Chambre sociale, 3 décembre 2008 — 07-41.491
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à la SNCF en 1973, M. X... est devenu cadre en 1990 ; qu'en 1999, il a été muté d'un poste de chef de service commandes sur le site de La Rochelle à un poste de la délégation régionale matériel de traction à Bordeaux ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de la mutation, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel d'heures supplémentaires, de droits à la retraite, d'allocation de déplacement, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de harcèlement moral ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient d'abord au salarié, demandeur, de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que M. X... avait demandé paiement d'heures supplémentaires, sans recevoir réponse, que son supérieur hiérarchique avait reconnu qu'il avait parfois manqué de main-d'oeuvre et que M. X... ne pouvait avoir travaillé des week-end entiers sans accord de son employeur, la cour d'appel, qui, s'attachant aux seules affirmations de M. X... n'a retenu aucun élément objectif permettant d'étayer la réalité et le nombres des heures supplémentaires prétendument effectuées en ces circonstances, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L. 3171-4 du même code que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié produisait un décompte ainsi que des extraits de procès verbal d'une réunion au cours de laquelle son supérieur hiérarchique reconnaissait avoir manqué de main d'oeuvre, et que la SNCF n'apportait aucun élément précis sur les horaires effectivement réalisés, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen que le harcèlement moral, au sens de la loi, est caractérisé par l'existence d'agissements répétés imposés par l'employeur au salarié qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié concerné d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au juge de caractériser ce dernier selon les critères légaux ; que le CHSCT, comme la cour l'a constaté, a conclu à l'inexistence de harcèlement ; que pour faire droit néanmoins à la demande de M. X..., la cour d'appel a retenu, pour tout harcèlement, une mutation irrégulière par sa forme, pour toute dégradation professionnelle le «ton» des courriers de M. X... et pour toute incidence sur ses droits, sa dignité, sa santé ou son avenir professionnel, l'existence d'un «impact personnel négatif» indéterminé ; qu'en jugeant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L.. 122-59 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail devenu 1152-1 du même code qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait fait l'objet d'une mutation avec changement de résidence qui était irrégulière, qu'il avait été affecté à un poste de chargé de mission au contenu resté vague et peu défini, que l'employeur avait peu à peu mis l'intéressé sur un poste vide de son contenu, sans chercher une autre solution, et que ces agissements avaient entraîné une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte aux droits de l'agent, a pu en déduire que l'existence d'un harcèlement moral était établie, peu important l'avis contraire du CHSCT ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen