Chambre sociale, 3 décembre 2008 — 06-45.111

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 juillet 2006), que M. X... a été engagé le 9 janvier 1984 par la société Electricité de France (EDF) en qualité de jeune technicien supérieur stagiaire classé dans le groupe fonctionnel 8, niveau de rémunération 9 ; que, titularisé le 1er janvier 1985, il a été nommé agent technique 2e degré en 1986, agent technique principal hors classe en 1992 ; qu'en 1994, il est devenu adjoint du chef du groupe technique Nord ; qu'à compter du 1er avril 2006, il a occupé un poste de chargé de mission MDM au pôle clientèle et commercial de la subdivision EDF Ile de la Réunion, poste sur lequel il avait été muté d'office après avoir refusé deux propositions à égalité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un reclassement comme cadre au GF 12 NR 17 ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de reclassement comme cadre et de ses demandes en rappels de salaire, rappel de primes, indemnité de déménagement et dommages-intérêts pour perte de revenus locatifs et perte de revenus de capitaux placés, alors selon le moyen :

1° / qu'en cas de litige relatif à une discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à affirmer que la réalité d'un usage au sein de la compagnie EDF selon lequel l'agent muté en métropole en application de la circulaire PERS 684 revient automatiquement à la Réunion en qualité de cadre n'était pas établie, sans s'expliquer sur ses conclusions d'appel dans lesquelles il soutenait avoir été victime d'une discrimination dès lors qu'il n'avait pu bénéficier d'une mutation en métropole après avoir présenté une demande en ce sens en 1996, laquelle avait été accueillie favorablement par la direction et la commission secondaire du personnel, alors que l'intégralité des salariés d'origine réunionnaise-comme lui-avaient acquis le statut de cadre après avoir été mutés en métropole, ce qui avait été le cas, en particulier, de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F... et en omettant ainsi de vérifier la réalité des faits précités dont il pouvait se déduire l'existence d'un blocage de carrière discriminatoire à son détriment, l'arrêt attaqué ayant relevé que le salarié occupait un emploi de haute maîtrise et pouvait à ce titre remplacer le chef exerçant les fonctions de cadre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45, alinéas 1 et 4, et L. 412-2 du code du travail ;

2° / qu'en cas de litige relatif à une discrimination, le salarié doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la preuve de la discrimination n'incombe pas au salarié ; que le juge, sans se substituer à l'employeur, doit vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à une appartenance syndicale, peu important que le salarié ne soit titulaire d'aucun mandat ou n'accomplisse aucune activité syndicale ; qu'après avoir rappelé qu'il soutenait avoir été victime d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, qui lui a reproché de ne pas fournir d'autres éléments que le soutien de l'organisation syndicale à laquelle il appartenait par l'appel à une grève, a fait peser sur le salarié la preuve d'une discrimination syndicale, en écartant de surcroît celle-ci dans le cas d'une appartenance à un syndicat non manifestée par une activité ou l'exercice d'un mandat ; que la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-45, alinéas 1 et 4, et L. 412-2 du code du travail ;

3° / qu'en cas de litige relatif à une discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'un blocage de carrière concrétisé par l'absence de mutation en métropole, telle qu'elle avait été sollicitée par le salarié et accueillie favorablement par l'employeur, doit être justifié par des éléments objectifs liés à la compétence et aux qualités professionnelles du salarié ; qu'en relevant que la direction d'EDF l'avait accompagné dans son projet de mutation en métropole, qui n'avait échoué qu'en raison des tensions survenues entre le salarié et ses collègues ou sa hiérarchie, quand il résultait de ses conclusions d'appel que sa demande de mutation avait reçu un accu