Chambre sociale, 3 décembre 2008 — 07-42.174
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., D..., C... et M. Y..., qui étaient employés par la société Agency of Business Design (ABD), ont été licenciés pour motif économique, selon le cas, le 23 ou le 28 janvier 2004 en raison de la suppression de leur emploi du fait d'une réorganisation de l'entreprise ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que les salariés soutiennent que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé par la société ABD, M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société, et M. A..., ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société, à une date où celle-ci était soumise à une procédure de liquidation judiciaire ;
Mais attendu que le liquidateur est intervenu, pour se substituer au débiteur dessaisi dans l'instance de cassation, avant l'expiration du délai imparti par la loi pour le dépôt du mémoire en demande ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABD, fait grief à l'arrêt d'avoir condamné cette société à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1° / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions du marché et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'il s'ensuit que la suppression de poste résultant d'une telle réorganisation a elle-même une cause économique ; qu'en affirmant que la perte de compétitivité ne pouvait se justifier que sur la certitude au moment du licenciement de cette perte et non sur le risque futur de perte de compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
2° / que le licenciement pour motif économique est justifié dès lors que la suppression d'emploi est la conséquence directe d'une réorganisation de l'entreprise mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir aux fins de sauvegarder sa compétitivité ; que la cour d'appel, qui a relevé que le bilan de la société ABD du 31 août 2004 avait fait apparaître une perte nette de 420 000 euros, aurait dû déduire de ses propres constatations, que le licenciement pour motif économique des quatre salariés, intervenus les 23 et 28 janvier 2004, était justifié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
3° / que l'employeur, qui a pris en compte l'ensemble des critères légaux pour déterminer l'ordre des licenciements pour motif économique, peut privilégier l'un d'entre eux ; que la cour d'appel a, par motifs adoptés, octroyé aux quatre salariés une indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements, bien qu'elle ait constaté que ce n'est qu'après avoir pris en compte l'ensemble des critères légaux, que la société ABD, a privilégié le critère des qualités professionnelles au détriment de celui de l'ancienneté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
4° / que s'il appartient au juge de contrôler le respect par l'employeur des prescriptions légales relatives à l'ordre des licenciements, celui-ci ne peut, en revanche, substituer son analyse à celle de l'employeur dans l'appréciation de ces critères, notamment pour ce qui a trait à la compétence professionnelle des salariés ; que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a affirmé que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements après avoir relevé que la société ABD n'avait pas fourni d'explication objective pour procéder à l'évaluation qualitative des salariés, a substitué son appréciation à celle de l'employeur ; que la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que la pondération des critères appliquée par l'employeur avait pour effet d'exclure les critères légaux ne relevant pas des qualités professionnelles et qu'en outre l'employeur ne justifiait pas s'être fondé sur des éléments objectifs pour procéder à l'appréciation de la valeur professionnelle des salariés, a exactement décidé qu'il n'avait pas respecté l'ordre des licenciements et, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches, alloué des dommages-intérêts aux salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
A