Chambre sociale, 3 décembre 2008 — 07-43.301
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2007) que M. William X..., qui avait été engagé par la société Secom le 2 janvier 1995 en qualité de directeur technique et industriel faisant fonction de directeur général adjoint, a remis sa démission le 19 février 2002 en sollicitant la réduction de son préavis contractuel pour que son contrat prenne fin le 31 juillet 2002 ; qu'il s'est vu signifié le 4 mars 2002 la rupture immédiate de son préavis pour manquement à ses obligations professionnelles ; que la société a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de l'intéressé ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et débouté de sa demande de rappel de salaire et dommages et intérêts au titre de la rupture de son préavis, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 120-2 du code du travail, qu'une filature organisée par l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié constitue un moyen de preuve illicite, dès lors qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'en prétendant néanmoins, pour établir la faute grave commise par l'exposant ayant, selon eux, consisté en l'exercice d'une activité concurrente de celle de son employeur et un manquement à son obligation générale de loyauté pendant la durée du contrat de travail – et qu'aurait, toujours selon eux, justifié, non seulement, la rupture anticipée du préavis, mais encore, l'entrée en vigueur immédiate et consécutive de la clause de non-concurrence, le tout sans obligation de l'employeur de verser une contrepartie pécuniaire – se fonder sur le "seul constat d'huissier établi le 20 février 2002", résultant d'une filature organisée par ledit employeur, qui l'a d'ailleurs lui-même reconnue dans ses écritures d'appel, en fournissant à cet égard un luxe de détails, et dont il ressort qu'elle avait été initiée dès le 15 février 2002, avec le concours de l'agence Emergency, à l'insu de l'exposant, et s'était soldée par ledit constat, établi sur le parking privatif d'une autre société, à l'heure du déjeuner, les juges d'appel qui, malgré les conclusions prises par M. X... sur ce point, ont ainsi accueilli une preuve manifestement illicite, ont violé ensemble les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 120-2 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de répondre aux moyens pertinents dont ils se trouvent saisis par les conclusions ayant été régulièrement notifiées par une partie ; qu'en l'espèce, M. X... faisait précisément valoir, dans ses dernières écritures d'appel que le constat d'huissier en date du 20 février 2002, incluant les comptes-rendus établis par l'agence d'investigation privée Emergency, constituait un moyen de preuve illicite devant, comme tel, être nécessairement écarté des débats, sur le fondement des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 120-2 du code du travail, comme portant gravement atteinte au droit au respect à sa vie privée et en visant, à cet égard, expressément la jurisprudence particulièrement ferme de la Cour de cassation sur ce point (Cass. soc. 26 novembre 2002) ; qu'en laissant néanmoins sans réponse ce moyen pertinent des écritures d'appel de l'exposant, les juges d'appel ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, s'est fondée parmi d'autres éléments de preuve sur un constat d'huissier de justice, en écartant le compte rendu de filature établi illicitement par une agence privée, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir condamné Monsieur William X..., exposant, à payer à son ancien employeur, la société SECOM, la somme de 30.0