Chambre sociale, 3 décembre 2008 — 07-44.067
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I alinéa 4, devenus les articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 février 2004 par la société CMV Informatics, en qualité de chef de projet, a été licencié pour motif économique le 11 avril 2006 et a adhéré le 13 avril 2006 à une convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé s'analyse en une rupture d'un commun accord, et que sauf fraude ou vice du consentement, l'intéressé n'est dès lors plus recevable à contester la légitimité du licenciement pour motif économique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société CMV informatics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CMV informatics à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR dit qu'après avoir adhéré le 13 avril 2006 à une convention de reclassement personnalisé, Monsieur X... n'était plus recevable à contester la régularité et la validité du licenciement économique et débouté, en conséquence, Monsieur X... de ses demandes en paiement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, la convention de reclassement personnalisé qui s'est substituée au plan d'aide au retour à l'emploi (plan PARE) depuis son entrée en vigueur le 31 mai 2005, est régie par les dispositions de l'article L. 321-4-2 du Code du travail, issues de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et rédigées comme suit : «Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-1, ces actions peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat de travail, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4. Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé. En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu de commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 est inférieure à deux mois perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. Les régimes social et fiscal applicables à