Chambre sociale, 3 décembre 2008 — 07-44.296
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 mai 2007), que M. X..., employé de bureau au sein de l'étude d'huissier de Me Y... a été licencié pour motif économique le 10 janvier 2002 en raison de la suppression de son poste de comptable consécutive à la création de la société Acta, par fusion de l'étude d'huissier qui l'employait avec une autre étude ;
Attendu que la société Sep Acta fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi , consécutive, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la suppression d'emploi justifiée par une réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée en vue de sauvegarder sa compétitivité ; que, si les juges du fond doivent caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève dans les hypothèses où la réorganisation de l'entreprise a été mise en oeuvre en vue de prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, l'exigence de caractériser l'existence d'une telle menace ne saurait être généralisée au-delà des cas où les mesures prises par l'employeur procèdent d'une simple anticipation de difficultés économiques futures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le poste de comptable de M. Sébastien X... avait été supprimé pour éviter une situation de doublon de poste, suite à la création, par fusion de deux entités, de la société Sep Acta, que cette suppression de poste correspondait à un besoin d'optimisation de la gestion de la société Sep Acta et que M. X... avait refusé toute nouvelle fonction que son employeur lui avait proposée en remplacement du poste supprimé ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la suppression du poste de M. X... n'avait pas été motivée par une quelconque volonté d'anticiper des difficultés économiques futures, mais uniquement par la nécessité de ne pas maintenir deux postes de comptables ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail en se fondant sur la seule circonstance que l'employeur ne justifiait pas de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de la société Sep Acta pour en conclure que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'un motif économique et qu'il ne reposait donc pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la suppression du poste répondait à un simple souci d'optimisation de la gestion de l'entreprise, sans qu'il soit justifié d'aucune menace pesant sur sa compétitivité, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sep Acta aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Sep Acta.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Sébastien X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société SEP ACTA à lui payer 11.477,68 au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, outre 300,00 au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs que «la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, qui suppose que soit caractérisée l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève ;
... en l'espèce qu'au vu des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre du 8 février 2002, le licenciement de Monsieur Sébastien X... ne saurait avoir de cause réelle et sérieuse qu'à la condition d'établir que la suppression du poste de comptable de ce dernier était justifiée par la réorganisation de l'entreprise et que cette réorganisation était effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
... que si la SEP ACTA produit des éléments qui tendraient à justifier selon elle de ce qu'il ne pouvait être conservé deux postes de comptables au sein de l'entreprise, il reste que cette dernière ne justifie en aucun cas de ce que la réorganisation à laquelle il a été procédé était justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ;
Qu'