Troisième chambre civile, 10 décembre 2008 — 07-13.435

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, Mayotte, 7 novembre 2006), que M. X... a assigné le 16 janvier 2004 l'Etat, représenté par le préfet de Mayotte, et la collectivité départementale de Mayotte pour voir dire qu'il était resté propriétaire d'un terrain de 2, 9 hectare que cette dernière avait mis à la disposition de l'Etat pour qu'y soit construit l'hôtel de la préfecture de Mayotte ; que la collectivité départementale de Mayotte affirmait avoir acquis ce terrain en 1982 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'Etat et le moyen unique du pourvoi incident de la collectivité départementale de Mayotte, réunis :

Vu l'article 1348 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que ce dernier peut se prévaloir d'un commencement de preuve par écrit et écarte, au titre de l'article 1347 du code civil, les pièces produites par la collectivité territoriale de Mayotte, celles-ci n'émanant pas de la partie à laquelle elles étaient opposées ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la destruction par incendie en 1993 des archives du service des domaines et de la direction des services fiscaux ne caractérisait par un cas fortuit ou une force majeure autorisant la collectivité départementale de Mayotte à faire la preuve par tous moyens de son titre foncier, le tribunal supérieur d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Collectivité départementale de Mayotte de l'ensemble de ses demandes, déclaré M. X... propriétaire exclusif de la parcelle n°..., sise à..., d'une superficie d'environ 2ha80, a condamné la Collectivité départementale de Mayotte à payer des dommages-intérêts à M. X... pour privation de jouissance et a condamné l'Etat à garantir la collectivité départementale de Mayotte de l'intégralité du montant des condamnations, l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour l'Etat.

PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la cession des terrains)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. Ali B... X... comme étant le propriétaire exclusif de la parcelle n°... sise à... d'une superficie d'environ 2 ha 80 a extraite du titre mère n°... dit «... », condamné la collectivité de Mayotte à lui payer la somme de 100. 000 euros à titre de dommages intérêts pour privation de jouissance et condamné l'Etat à relever et garantir la collectivité départementale de Mayotte de l'intégralité du montant des condamnations mises à la charge de cette dernière ;

AUX MOTIFS QUE concernant le droit de propriété sur la parcelle litigieuse

Que la collectivité départementale de Mayotte soutient qu'elle est devenue propriétaire par cession de M. Ali B... X... de la parcelle... d'une contenant de 2 ha 80 ca ;

Mais qu'elle ne produit à l'appui de ses dires aucun acte de vente à son nom de ladite parcelle ;

Qu'aux termes de l'article 1341 du Code civil, « il doit être passé devant notaire ou sous signatures privées de toute chose excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour le dépôt volontaire et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre … » ;

Que pour tenter néanmoins de prouver ce qu'elle avance, la collectivité territoriale de Mayotte verse aux débats un certain nombre de documents qui attesteraient de la réalité de ses dires dans la mesure où elle indique qu'en raison des émeutes qui se sont produites à Mamoudzou en 1993, il lui est impossible de présenter un titre relatif à la mutation puisque les archives du service des Domaines et celles de la Direction des Services fiscaux ont été détruites dans l'incendie qui a ravagé l'immeubl