Chambre sociale, 10 décembre 2008 — 07-44.113
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-26, devenu L. 1225-25 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Y... X... a été engagée par la société Agence Maurice Garcin le 8 avril 1991 ; qu'elle a été promue négociatrice dans le domaine de la location à partir du 1er janvier 1992, son salaire étant constitué d'une partie fixe et de commissions ; qu'estimant qu'à l'issue de son congé maternité, elle n'avait pas été réintégrée dans un poste similaire à celui occupé précédemment avec une rémunération équivalente, elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2003 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 17 mai 2004 en imputant à l'employeur la dégradation des relations professionnelles ; qu'elle a alors demandé à la juridiction prud'homale de dire que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, l'arrêt retient qu'il ressort de la comparaison des bulletins de paie antérieurs à la période de suspension du contrat de travail et des bulletins de paie d'avril et mai 2003 que si la rémunération fixe n'a pas été modifiée, il n'en demeure pas moins que l'intéressée n'a perçu qu'une somme de 280, 43 euros à titre d'avance sur commissions, alors que les commissions versées dans les six mois de l'activité précédant le congé de maternité se sont élevées en moyenne mensuelle à 1 368 euros ; que l'employeur aurait dû maintenir une rémunération équivalente afin de ne pas pénaliser la salariée qui, compte tenu de son absence prolongée, n'avait pas à supporter une baisse conséquente de celle-ci ; que sur la période travaillée du 3 avril au 20 mai 2003, la société aurait dû maintenir le niveau de rémunération antérieur en versant une avance sur commissions d'un montant de 1 070 euros ; qu'en conséquence, dans la mesure où la salariée n'a pas perçu une rémunération équivalente à celle perçue avant son congé de maternité durant la période travaillée subséquente, elle a subi une modification de son contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; que la rupture s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que si l'employeur doit réintégrer la salariée à l'issue de son congé maternité dans son emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, il n'est pas tenu de maintenir le montant moyen des commissions perçues par l'intéressée avant son départ en congé maternité, dès lors que ce montant, non fixé par le contrat, ne dépend que de sa seule activité professionnelle ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la salariée ne pouvait se prévaloir d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Z... Y... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour la société Agence Maurice Garcin
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société AGENCE MAURICE GARCIN à verser à Mme Z... Z... une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné la délivrance d'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectificatifs ;
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de la rupture faite par Madame Z... Z... le 17 mai 2004 postérieure à la demande de résiliation judiciaire introduite le 6 mai 2003 a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail et le juge n'avait plus à se prononcer sur la résiliation judiciaire demandée mais devait rechercher si les faits invoqués par la salariée tant à l'appui de la prise d'acte qu'à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet étaient ou non justifiés ; que dans le premier cas, la rupture s'analyse en un licenciem