Chambre sociale, 10 décembre 2008 — 07-43.283

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2007), que M. X..., engagé en qualité de stagiaire le 3 janvier 1983 par la société Gémo services aux droits de laquelle vient la société Vétir puis en qualité de directeur de magasin à compter du 1er janvier 1984 et affecté au magasin de Grasse à partir de juin 1997, a été convoqué le 26 mai 2005 pour recueillir ses explications sur des accusations de "harcèlement moral envers les employées et de discrimination raciale à l'égard de la clientèle" portées par plusieurs employées ou anciennes employées du magasin Gémo de Grasse à son encontre ; que soulignant la mauvaise gestion du personnel, l'employeur a informé le salarié par courrier recommandé du 2 juin 2005 de sa mutation au magasin Gémo de Cosne-sur-Loire à compter du 8 août 2005 en application de la clause de mobilité géographique prévue à son contrat de travail ; que suite à son refus de mutation le 10 juin 2005, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 1er juillet 2005 ; que contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre et réclamant le paiement d'indemnités de rupture et de congés payés, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Vétir fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné la remise du bulletin de salaire de juin 2005 rectifié, de bulletins de salaire correspondant aux trois mois de préavis, de certificat de travail et de l'attestation Assedic rectifiés en conformité avec l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes du courrier du 2 juin 2005, elle décidait de muter son salarié, directeur de magasin, ayant fait le constat de quatorze démissions en 18 mois caractérisant une gestion défaillante du personnel d'une part, de problèmes relationnels rencontrés avec le directeur régional d'autre part, le tout faisant suite à des accusations, déniées par l'intéressé mais effectivement portées contre lui, de harcèlement et de discrimination; qu'elle précisait enfin que le salarié prendrait la direction d'un autre magasin dont le chiffre d'affaires était plus élevé, dont la baisse d'activité était moins importante et qui ne connaissait aucun problème de personnel ; qu'il en résultait qu'elle avait muté son salarié dans l'intérêt de l'entreprise en l'état de difficultés relationnelles rencontrées avec le personnel de l'entreprise et entravant le bon fonctionnement du magasin dont il assurait la direction ; qu'en affirmant qu'il résultait des raisons de la mutation telles qu'invoquées dans la lettre du 2 juin 2005, qu'elle aurait "sanctionné" le salarié et, partant, fait une utilisation abusive de la clause de mobilité géographique sans respect de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la mutation décidée en application d'une clause de mobilité n'est pas abusive du seul fait qu'elle a été décidée pour un motif disciplinaire; qu'il appartient au juge, le cas échéant, de vérifier si le comportement reproché au salarié lui était ou non imputable et justifiait son déplacement; qu'en déduisant l'usage abusif de la clause de mobilité de ce qu'elle aurait imposé au salarié une mutation venant le sanctionner, sans constater que les problèmes de personnel rencontrés par le salarié (démissions nombreuses, accusations diverses, mésentente) n'étaient pas de son fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-43 du code du travail ;

3°/ que le non-respect de la procédure disciplinaire constitue, le cas échéant, une irrégularité de procédure mais ne rend pas la mutation abusive ; qu'en déduisant l'usage abusif de la clause de mobilité de ce que l'employeur aurait muté le salarié sans respecter la procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-43 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la mutation du salarié avait été décidée par l'employeur pour mauvaise gestion par le salarié du personnel faisant suite à des accusations de harcèlement moral envers ses employés et de discrimination raciale à l'égard de la clientèle, faisant ainsi ressortir un comportement du salarié relevant d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait fait un usage abusif de la clause de mobilité et que le refus du salarié de sa mutation qui n'était pas fautif rendait son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vétir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, conda