Chambre sociale, 10 décembre 2008 — 07-43.097
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juin 2007), que M. X... a été engagé par la société Selection disc organisation le 8 mars 2002 en qualité d'auxiliaire commercial ; qu'il a indiqué à la société le 17 décembre 2004 qu'il cessait le travail, et a réclamé un rappel de prime ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture lui était imputable et de l'avoir condamné en conséquence au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié ne peut justifier a posteriori sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par un désaccord sur le décompte des heures de travail effectif qui n'avait été évoqué ni antérieurement, ni concomitamment à la rupture du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant que la rupture du contrat à l'initiative du salarié était imputable à l'employeur en raison des sommes dues au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, tout en constatant que le salarié s'était fondé exclusivement sur la réduction du quantum d'une prime mensuelle variable pour prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que le différend relatif aux modalités de fixation d'une prime mensuelle variable ne peut justifier, en soi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur, invoqués devant lui par ce salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Et attendu qu'ayant constaté que les heures supplémentaires accomplies n'étaient pas payées et qu'ayant condamné de ce chef l'employeur à payer au salarié la somme de 11 942,60 euros à ce titre et 1 194,26 euros à titre de congés payés afférents, la cour d'appel, usant des pourvois qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail a décidé qu'un tel manquement de l'employeur à ses obligations justifiait que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sélection disc organisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sélection disc organisation à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Sélection disc organisation.
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, le condamnant, en conséquence, au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 17 novembre 2004, Christophe X... s'était adressé à la société SELECTION DISC ORGANISATION dans ces termes : « je reviens vers vous et vous demande la régularisation de ma prime de travail, cette baisse étant considérée comme illégale ; de plus je vous demande de prendre note que je cesse toute activité au sein de votre entreprise le 1er mars 2005, mon préavis courra donc à partir du 1er décembre 2004 … » ; qu'en se référant expressément à un préavis consécutif à la cessation de toute travail, Christophe X... a pris l'initiative de la rupture ; que décidée en raison d'un manquement reproché à l'employeur, cette démission assortie de griefs constitue une prise d'acte ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le non paiement de l'intégralité de la prime de gestion et surtout des sommes très importantes dues au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, caractérise des manquements graves de l'employeur à ses obligations et justifiait la prise d'acte par Christophe X... de la rupture ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE Christophe X... produit : -le descriptif de son emploi,-la liste des adresses des magasins qu'il avait à livrer, -les attestations de ses collègues de travail qui ont effectué les mêmes tournées que lui, -l'attestation de son chef de vente jusqu'au mois de janvier 2003