Chambre sociale, 10 décembre 2008 — 07-43.352
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 2007) que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse de véhicules par la société Someda à compter du 24 mai 1994 ; que son contrat a été transféré à la société Autoperformance à compter du 1er janvier 1999 ; que par lettre du 13 mars 2002, elle a donné sa démission, reprochant à son employeur la dégradation de ses conditions de travail ; que le 18 décembre 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir imputer la responsabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur avec toutes conséquences de droit et d'obtenir paiement de rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, éléments que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en relevant que les éléments de preuve fournis par la salariée n'établissaient pas la réalité des heures supplémentaires, tout en constatant que l'employeur, au lieu de justifier les horaires effectivement réalisés, s'était borné à invoquer l'amplitude horaire dans laquelle les vendeurs étaient libres de gérer leur temps de travail, la cour d'appel a mis la preuve exclusivement à la charge de la salariée et a, ainsi, violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, en l'état d'attestations contradictoires, que les tableaux fournis par la salariée étaient contredits par ses propres allégations, a estimé que la salariée n'étayait pas ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 2127 (SOC.) ;
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par la salariée de la rupture du contrat de travail pour des faits qu'elle imputait à l'employeur constituait une démission et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes de dommages-intérêts de ce chef et d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE les événements relatifs à une dégradation de la situation professionnelle de Madame Valérie X..., constitués par la réclamation collective relative à l'imputation aux salariés du coût du magasine ARGUS et la dénonciation par Madame X... du comportement à son égard de l'ancien chef de ventes Monsieur Y... sont évoqués par Madame Valérie X... même si elle ne les cite pas expressément comme cause de sa décision de rompre le contrat de travail ; que le premier est ancien et a été apparemment réglé sans difficultés dès son signalement ; que l'employeur ne peut se voir reprocher aucune faute dans la gestion du second, le départ de Monsieur Y... pour cause de maladie puis de retraite moins d'un mois après la formulation des doléances de Madame Valérie X... ayant mis fin à cette situation ;
ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en ne recherchant pas si les brimades, les vexations, les remarques grossières et déplacées et les gestes obscènes que la salariée imputait à son supérieur hiérarchique dans ses écritures d'appel, ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, peu important que ce comportement ait cessé après le départ à la retraite de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'avoir, en conséquence, dit que la rupture du contrat de travail était une démission et rejeté les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Madame Valérie X... soutient qu'elle travaillait chaque semaine 48h30 par référence aux heures d'ouverture du magasin, et calcule sa réclamation sur cette ba