Chambre sociale, 10 décembre 2008 — 07-40.190

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 mai 1985 par la caisse de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, a exercé à partir du 1er décembre 1999 les fonctions de chargé de clientèle des particuliers spécialisé en patrimoine, à Saint-Malo, cette affectation le conduisant à rayonner depuis cette localité sur les autres agences et auprès de la clientèle ; qu'il lui a été imposé, le 8 février 2004, une nouvelle organisation du travail dite "organisation test" consistant à l'affecter, avec présence fixe et obligatoire, à quatre agences différentes, soit celles de Saint-Malo les lundi et jeudi, Dinard le mardi, Dol de Bretagne le mercredi et Saint-Jouan le vendredi ; que des rendez-vous avec la clientèle, au nombre minimum de trois par jour, lui étaient fixés soit dans les agences soit au domicile des clients ; que M. X..., qui était domicilié à Saint-Malo, s'est vu refuser le 2 février 2005 la prise en charge de ses frais de déplacements entre cette localité et ses trois autres agences de rattachement, au motif que seuls les trajets au départ de ces dernières pouvaient être remboursés ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 18 février 2005 faisant notamment grief à l'employeur d'une modification unilatérale du lieu de travail avec incidence sur le remboursement des frais de déplacement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

Attendu que, pour dire que la rupture de la relation salariale résulte de la démission du salarié, la cour d'appel retient que, certes, la modification des conditions de travail décidée par le représentant de l'employeur était pour le moins discutable puisque le salarié, contractuellement rattaché à l'agence de Saint-Malo, avait, à la suite de la mise en place d'une organisation-test intervenue en mars 2004, été affecté, avec présence fixe et obligatoire, aux quatre agences de Saint-Malo, Dinard, Dol de Bretagne et Saint-Jouan, ce qui avait généré pour lui des frais professionnels importants, et que ce changement n'avait été formalisé par aucun avenant ; que, toutefois, si la décision en question était justement critiquée par le salarié, elle ne constituait pas à elle seule, faute de contestation écrite de la part de l'intéressé auprès de la direction de la CRCAM qui aurait pu discuter avec lui de son bien-fondé, et dans un tel contexte, un fait revêtant une importance telle qu'il justifierait le prononcé de la rupture de la relation salariale aux torts de la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail avait été unilatéralement modifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 511-1, alinéa 1, phrases 1 et 2, alinéas 4 et 5, et alinéa 6, phrases 1 et 2, devenu les articles L. 1411-1, 1411-3 et 1421-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de la demande de M. X... en maintien d'un taux et d'une durée de prêt préférentiels, l'arrêt retient que le différend opposant les parties au sujet des modalités de remboursement, après la rupture du contrat de travail, de ce prêt accordé par la CRCAM pendant la relation de travail, ne s'est pas élevé à l'occasion du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des conclusions de l'employeur que la rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit entraînerait l'exigibilité du prêt dans les mêmes conditions que celles précisées aux conditions générales, ce dont il résultait que le différend s'était élevé à l'occasion du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du chef des frais de déplacement, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la CRCAM d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt