Chambre sociale, 10 décembre 2008 — 07-42.863

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui travaillait au service de la société ALM international depuis le 1er janvier 2003 a conclu le 18 mars 2004 avec cette société un accord définissant les éléments de sa rémunération ; qu'il a démissionné par lettre du 6 juillet 2004 dans laquelle il reprochait à la société ALM international de ne pas lui avoir servi la totalité des salaires auxquel il estimait pouvoir prétendre ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyen, réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission privative de toute indemnité, de l'avoir condamné à payer à la société ALM international la somme de 7 098 euros au titre des avances de mai à juillet 2004 ainsi que la somme de 788 euros à titre de complément de salaire indû d'août 2004, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant énoncé que "l'intention des parties de fixer mensuellement une avance sur commissions de 1 900 euros, somme qui, ne pouvant être considérée comme un complément salarial, devait être déduite par l'employeur des commissions pouvant être dues au salarié", la cour d'appel a dénaturé la convention claire et précise du 18 mars 2004 selon laquelle M. X... ne recevait plus "de commissions sur les affaires qu'il génère pour ALM international", mais un "salaire mensuel fixe (2 300/2 400 euros) sur 13 mois plus une prime de bilan non-contractuelle au même titre que l'ensemble des salariés d'ALM" et "mensuellement, un complément de salaire off-shore de 1 900 euros", en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ et 3°/ qu'ayant retenu que les sommes versées à M. X... par son employeur de mai à juillet 2004 constituaient des avances remboursables, la cour d'appel a refusé d'appliquer la convention claire et précise du 18 mars 2004 stipulant qu'il ne recevrait plus "de commission sur les affaires qu'il génère pour ALM international mais un salaire mensuel fixe (2 300/2 400 euros) sur 13 mois et mensuellement un complément de salaire off-shore de 1 900 euros, en violation des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par le rapprochement des termes de la convention du 18 mars 2004 d'une part, et des propositions de rédaction de cette convention et arrêté de compte adressés par le salarié à l'employeur le 17 mars 2004 d'autre part, que la cour d'appel a estimé que l'intention des parties était de fixer mensuellement une avance sur commissions de 1 900 euros, somme qui, ne pouvant être considérée comme un complément salarial, devait être déduite des commissions pouvant être dues au salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... résultait d'une démission du salarié privative de toute indemnité ;

Aux motifs que Monsieur X... avait démissionné le 6 juillet 2004 en invoquant les manquements de son employeur ; que le 18 mars 2004, les parties avaient signé une convention prévoyant que la rémunération du salarié comprenait un salaire mensuel fixe (2.300/2.400 ) sur treize mois, une prime de bilan non contractuelle et un complément off-shore de 1.900 ; que le salarié estimait la rupture imputable à son employeur qui ne lui avait pas versé le complément off-shore de 1.900 en violation de l'accord du 18 mars 2004 ; qu'avant la signature de cette convention, le salarié avait adressé à l'employeur un arrêt de compte du 18 mars 2004 et des propositions pour la rédaction d'une convention ; qu'il résultait du décompte effectué par le salarié qu'il était rémunéré à la commission et qu'au 18 mars 2004 il avait perçu des avances sur commissions, ce dont il résultait que depuis le début de la relation de travail il était rémunéré par commissionnement avec des avances ; que par ailleurs, dans le document qu'il avait rédigé intitulé «rappel de nos accords concernant le calcul et le paiement de ma rémunération», il rappelait que depuis le 1er janvier 2003 cette avance sur commission était servie de la manière suivante : - le paiement d'un salaire officiel de 2.300 par mois sur treize mois ; - un complément mensuel de 1.900 par chèque ; que pour les part