Chambre sociale, 10 décembre 2008 — 07-41.757
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Aceor le 18 novembre 1996 en qualité de comptable assistant confirmé ; qu'il a donné par lettre recommandée du 11 avril 2000 sa démission à compter du 11 mai 2000 pour intégrer immédiatement la société Safirec ; que la société Aceor a saisi la juridiction prud'homale de demande de dommages-intérêts pour violation par son salarié de sa clause de non concurrence ;
Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour dire que M. X... s‘était mis au service de la société Safirec avant sa lettre de démission et avait exécuté en conséquence de façon déloyale le contrat de travail, la cour d'appel a retenu qu'il était constaté par voie de constat d'huissier que le salarié s'était trouvé régulièrement au siège de cette société concurrente entre le 2 et le 9 avril 2000, pour ne démissionner que le 11 avril 2000 à compter du 11 mai, au point que la démission, comme la lettre du 15 mai qui a suivi peuvent légitimement s'analyser comme la suite ou la conséquence inéluctable du constat effectué le 9 avril 2000 de la présence fautive de M. X... au siège d'un concurrent pendant la durée de son contrat de travail et sur son temps de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le constat d'huissier n'établissait la présence du salarié dans les locaux de la société Safirec qu'au mois d'avril 2001, soit une année après son départ de la société Aceor, la cour d'appel a dénaturé cet acte ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, après avoir relevé que la qualité de cadre et l'autonomie de M. X... dans l'organisation de son travail ne suffisaient pas, en l'absence d'une convention de forfait à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que l'intéressé fournissait à l'appui de sa demande un décompte élaboré par ses soins à partir de ses agendas pour la période 1997-2000 sans compléter ce décompte par d'autres éléments, notamment des témoignages de nature à étayer sa demande, que si l'examen de l'agenda confirmait les nombreux rendez-vous en soirée auprès de clients, en conformité avec la clause du contrat de travail les prévoyant, il ne produisait toutefois que ses derniers bulletins de salaires, qui ne permettaient pas de rapprocher ses horaires allégués avec ceux figurant sur ces bulletins et qu' en outre la seule mention de rendez-vous ne permettait pas de s'assurer des plages horaires effectives de M. X... qui pouvait bénéficier d'une grande liberté à cet égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que le salarié avait fourni à l'appui de sa demande des agendas et des témoignages, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné M. X... au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de l'exécution loyale du contrat de travail et l'ayant débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aceor à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société ACEOR 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
AUX MOTIFS QUE « les pièces versées aux débats par la société ACEOR démontrent que Monsieur X... s'est mis au service de la société SAFIREC avant sa lettre de démission puisqu'il est constaté par voie de constat d'huissier qu'il s'est trouvé régulièrement au siège de cette société concurrente entre le 2 et le 9 avril 2000, pour ne démissionner que le 11 avril 2000 à compter du 11 mai, au point que la démission, comme la lettre du 15 mai qui a suivi peuvent légitimement s'analyser comme la suite ou la conséquence inélucta