Chambre sociale, 10 décembre 2008 — 07-42.219

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse par la société Budem Star suivant contrat à durée déterminée pour la période du 2 mai au 31 juillet 2003, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée non écrit ; que la salariée a été en arrêt maladie du 10 mai au 31 octobre 2004 ; que le 10 novembre 2004 le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise de son poste ; que par courrier du 21 décembre 2004, l'employeur lui a demandé de reprendre le travail en relevant une situation d'absence injustifiée ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail imputable à la salariée et la débouter de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée ne rapportait pas la preuve d'un licenciement verbal et que l'employeur lui avait demandé de réintégrer son poste de travail ;

Attendu, cependant, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'employeur, qui invoquait une absence injustifiée de la salariée, n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement et que la salariée n'avait ni démissionné ni pris acte de la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période d'août 2003 à mai 2004, l'arrêt énonce que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et que l'absence d'un écrit fait présumer que celui-ci a été conclu pour un horaire normal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée comme l'employeur se prévalaient d'un contrat de travail à temps partiel, Mme X... soutenant avoir effectué des heures complémentaires ce que contestait la société Budem Star, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur les demandes relatives à la rupture par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi de la salariée :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée, débouté celle-ci de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture et a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 3 967,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2003 à mai 2004 et celle de 396,76 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la qualification de la rupture ;

Dit que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée pour qu'il soit statué sur les indemnités de rupture, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents pour les périodes d'août 2003 à mai 2004 ;

Condamne la société Budem Star aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Budem Star ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement et d'indemnité de préavis, avec congés payés y afférents ;