Chambre sociale, 10 décembre 2008 — 07-42.298

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 2007), que Mme X... Vincent a été engagée à compter du 1er décembre 1990 en qualité de visiteur médical par la société Laboratoires Cassenne, reprise en 2000 par la société Sanofi Aventis France ; que le contrat de travail fixait le secteur d'activité de la salariée en Gironde ; que la salariée a été placée en congé parental à compter du 1er août 2000, son mari étant muté dans le Nord ; que le 25 février 2002, Mme X... Vincent, qui avait informé son employeur du changement de sa situation familiale, a demandé à reprendre son activité à l'issue de son congé en Gironde ; qu'à la suite de son refus d'accepter le poste qui lui était proposé dans le Nord, elle a été licenciée le 21 novembre 2002 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que ne saurait être considérée comme portant atteinte à la liberté de choisir son domicile, la clause du contrat de travail qui permet à l'employeur de fixer le lieu de travail à proximité du domicile du salarié ; que dès lors, en considérant que la clause figurant à l'annexe du contrat de travail de Mme Y... imposant que " son lieu de résidence professionnelle soit situé sur son secteur d'activité", mais la laissant libre de choisir sa résidence, apportait une limitation injustifiée au droit de choisir son domicile, en sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'impossibilité, pour la salariée, de déplacer son domicile sans que cela entraîne une modification de son secteur d'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en reprochant à l'exposante d'avoir remplacé Mme Y..., pendant la durée de son congé parental, par un salarié sous contrat à durée indéterminée, quand ce mode de remplacement n'est nullement prohibé, mais est au contraire de nature à démontrer que le poste du salarié remplacé n'est pas disponible, ce qui autorise l'employeur à lui proposer un poste similaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le changement du lieu de travail du salarié n'entraîne aucune modification de son contrat lorsque son nouveau lieu de travail n'est pas plus éloigné de son domicile que l'ancien et n'entraîne aucun allongement de son temps de trajet ; dès lors en considérant que le déplacement du secteur d'activité de la salariée du département de la Gironde à celui du Nord était constitutif d'une modification du contrat, sans tenir compte de ce que la salariée avait déménagé de Saint-Médard-en-Jalles (Gironde) à Marcq-en-Baroeul (Nord), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°/ qu'en considérant que le poste proposé à Mme Y... n'aurait pas correspondu à la "spécialité" de cette dernière et aurait été constitutif d'une modification de son contrat de travail, quand la salariée, qui s'était bornée tant dans ses écritures que dans les différents courriers qu'elle avait adressés à son employeur, à contester l'emplacement du poste qui lui avait été proposé, n'avait jamais prétendu qu'un tel poste n'aurait pas relevé de sa "spécialité", ni a fortiori que son contrat aurait été, pour cette raison, modifié, la cour d'appel a excédé les limites du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de préciser en quoi la modification de la "spécialité" de la salariée aurait été constitutive d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le litige portant sur le changement de secteur imposé par l'employeur à la salariée, visiteur médical, à son retour de congé parental, le moyen est inopérant en ce qu'il critique le motif de l'arrêt relatif à la clause contractuelle selon laquelle la salariée devait fixer sa résidence professionnelle sur son secteur d'activité ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le secteur d'activité de Mme X... Vincent avant son départ en congé parental avait été confié à un salarié protégé engagé par contrat à durée indéterminée et que le seul emploi similaire proposé à la salariée était un secteur d'activité dans le Nord, alors qu'elle avait informé son employeur du changement de sa situation personnelle, la cour d'appel, qui en a déduit que son