Chambre sociale, 10 décembre 2008 — 06-45.266

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 1er juin 1999 par la société Fiducial expertise en qualité d'expert-comptable exerçant les fonctions de directeur d'agence à Flers ; que cumulant, à compter du 15 mai 2002, cette fonction avec celle, provisoire, de directeur de l'agence de Caen, il a déclaré le 15 juillet 2003 démissionner avec un préavis de trois mois notamment à la suite de diverses demandes d'augmentation de salaires non satisfaites ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à la société et à ce que cette dernière soit en conséquence condamnée à lui verser diverses sommes ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer une somme de 2 382,92 euros à titre de rappel de commissions dues et de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a retenu que M. X... fondait sa demande sur l'engagement pris par la société, lors de l'audience de conciliation, de verser à ce titre la somme de 4 479,04 euros et sur le fait qu'ayant réglé seulement 2 096,12 euros, celle-ci restait devoir un solde de 2 382,92 euros, que la société reconnaissait au salarié un droit à commission sur les règlements des clients et que, compte tenu des explications fournies, peu compréhensibles, sur le mode de calcul de ces commissions, il n'était pas établi que M. X... avait un droit à commission supérieur à la somme qui lui a été réglée lors de l'audience de conciliation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par la seule référence aux explications "peu compréhensibles" des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Fiducial expertise à lui payer une somme de 2 382,92 euros à titre de rappel de commissions dues et de ses demandes tendant à la condamnation de ladite société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Fiducial expertise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fiducial expertise à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Laurent X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Fiducial expertise à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE : «M. Laurent X... invoque une pratique d'ailleurs non discutée faisant bénéficier les salariés d'une prime d'objectifs correspondant à une fraction de la différence entre les objectifs fixés par des budgets prévisionnels et les résultats de leur agence ; qu'ainsi M. Laurent X... prétend au paiement d'une somme de 4 513 pour l'exercice 2001/2002 sur l'exploitation de l'agence de Flers ; / que la société Fiducial expertise qui admet le principe de telles primes et en avoir payé à Laurent X... ne fournit aucune explication compréhensible à la cour, sur la façon de la calculer, se bornant à affirmer ne plus rien devoir et même avoir trop versé ; que le salarié n'est pas plus précis ; / qu'il sera retenu que le budget établi pour l'exercice 2001/2002 estimait la prime à la somme réclamée de 4 513 , et qu'il a été payé seulement 2 231 22 en décembre 2002 ; qu'il en résulte un solde de 2 281 78 ; que la société Fiducial expertise sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement réformé en ce sens ; / … que le grief principal invoqué par M. Laurent X... est le refus de l'augmentation promise ; que cette promesse n'étant pas établie, disparaît avec elle l'essentiel