Troisième chambre civile, 16 décembre 2008 — 07-20.159
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les deux parcelles en cause se trouvaient à proximité immédiate d'un réseau complet de communication (autoroute, voie ferrée, aéroport international), la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces parcelles devaient être évaluées en tenant compte de leur situation privilégiée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté l'existence de servitudes sur les parcelles, la cour d'appel, qui a tenu compte des promesses synallagmatiques de vente conclues dans le périmètre des opérations postérieurement à la modification du plan local d'urbanisme tout en les confrontant à d'autres cessions, a légalement justifié sa décision en se fondant sur les éléments de référence qui lui sont apparus les mieux appropriés et en fixant souverainement le montant de l'indemnité compte tenu des caractéristiques des parcelles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Chambre de commerce et d'Industrie Grand Lille à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la Chambre de commerce et d'industrie métropole, venant aux droits de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité de dépossession revenant à messieurs Jean et Charles-Henri X... et à madame Dorothée X..., épouse Y... à la somme globale (indemnité principale et indemnité de remploi) de 92.068,80 ;
AUX MOTIFS QUE la parcelle située à Sainghin en Mélantois, lieudit Au chemin perdu, cadastrée section ZM n°8 est située en zone UEz 4 au plan local d'urbanisme, zone d'activités organisée ou à organiser où les commerces, les bureaux et les services sont limités ; la parcelle située à Lesquin, lieudit Mont de Sainghin, cadastrée section ZC n° 73 est située en zone UEz 3, zone d'activité organisée ou à organiser où les commerces, les bureaux et les services sont limités et destinée plus spécifiquement à l'accueil des activités de logistique ; que situées en secteur constructible, ces parcelles constituent une unité foncière avec façade sur le chemin de Merchin disposant d'un accès à la voie publique mais sans desserte des réseaux ; que les parcelles en cause ont la nature de terres agricoles ; que la parcelle ZC n° 73 dispose d'une façade sur le chemin de Merchin voie non équipée et la parcelle ZM n° 8 est accessible par un chemin d'exploitation non équipé ; que ces parcelles sont occupées ; qu'elles sont affectées d'une emprise d'un projet de voie publique, d'une servitude de protection au titre des espaces boisés, la façade de la parcelle ZM n° 8 étant également affectée d'une marge d'inconstructibilité de 55 mètres depuis la voie ferrée, bordée sur l'une de ses façades de la ligne TGV Nord Europe ; que ces parcelles doivent être évaluées en fonction de leur usage effectif à la date de référence en tant que terrain agricole par comparaison avec des mutations d'immeubles similaires ; que la méthode d'évaluation par comparaison n'exclut pas la prise en compte de termes de référence constitués par des mutations de biens de même nature situés en dehors des communes concernées mais proches géographiquement ; que le commissaire du gouvernement se fonde sur des cessions intervenues pour une zone d'aménagement concerté dans la commune de Hallennes-lez-Haubourdin à égale distance de Lille que les commune concernées pour des valeurs moyennes de cession de 5,23 /m² pour des parcelles avec accès par chemin d'exploitation et de 10,29 /m² pour les parcelles avec accès sur une voie partiellement équipée ; que ces termes de comparaison ne sauraient être écartés au motif qu'une vingtaine de kilomètres sépare les deux ZAC tandis que la CCI invite à prendre compte des éléments situés dans «la région de Lille» ; qu'il n'est pas justifié d'une spécificité du marché immobilier de toutes ces communes empêchant un raisonnement par comparaison qui se fonde sur des éléments précis comme la nature de la desserte ou l'existence d'une façade sur rue ; que la vente du 19 octobre 2005 d'une parcelle située à Lesquin concerne un terrain à bâtir ; que la promesse de vente du 21 mars 2003 non communiquée à la procédure n'a pas été suivie d'une vente ; que les donn