Troisième chambre civile, 16 décembre 2008 — 07-20.161

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les parcelles en cause se trouvaient à proximité immédiate d'un réseau complet de communication (autoroute, voie ferrée, aéroport international), la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces parcelles devaient être évaluées en tenant compte de leur situation privilégiée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté l'existence de servitudes sur quatre des parcelles, la cour d'appel, qui a tenu compte des promesses synallagmatiques de vente conclues dans le périmètre des opérations postérieurement à la modification du plan local d'urbanisme tout en les confrontant à d'autres cessions, a légalement justifié sa décision en se fondant sur les éléments de référence qui lui sont apparus les mieux appropriés et en fixant souverainement le montant de l'indemnité compte tenu des caractéristiques des parcelles ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité de dépossession revenant à madame Y..., épouse X... à la somme globale (indemnité principale et indemnité de remploi) de 252.198 ;

AUX MOTIFS QUE les cinq parcelles en cause sont situées en zones UEz 3 et 4, zones d'activité organisée ou à organiser où les commerces, les bureaux et les services sont limités et destinées plus spécifiquement à l'accueil des activités de logistique ; qu'elles ne disposent ni d'accès à la voie publique ni de desserte immédiate par le réseau ; que ces parcelles en nature de labour forment un tènement de propriété et sont enclavées ; que la parcelle AD n° 135, la plus proche de la rue de Phalempin, pourvue d'un réseau d'eau et d'électricité mais sans réseau d'assainissement, est séparée de cette dernière par une parcelle AD n° 134 ; que les parcelles AD n° 135 et 137 sont « frappées d'un emplacement réservé n° 8 à savoir une voie de liaison ferroviaire et une marge de recul d'inconstructibilité de 5 mètres » ; que les parcelles cadastrées ZI n° 163 et 164 « correspondent à l'emprise d'une voie publique », la parcelle ZI n° 163 étant de plus « partiellement frappée d'une servitude de protection au titre des espaces boisés » ; que la parcelle cadastrée n° 167 n'est affectée d'aucune servitude ou restriction administrative ; que les parcelles doivent être évaluées en fonction de leur usage effectif à la date de référence en tant que terrain agricole par comparaison avec des immeubles similaires ; que la méthode d'évaluation par comparaison n'exclut pas la prise en compte de termes de référence constitués par des mutations de biens de même nature situés en dehors des communes concernées mais proches géographiquement ; que le commissaire du gouvernement se fonde sur des cessions intervenues pour une zone d'aménagement concerté dans la commune de Hallennes-lez-Haubourdin à égale distance de Lille que les communes concernées pour des valeurs moyennes de cession de 5,23 /m² pour des parcelles avec accès par chemin d'exploitation et de 10,29 /m² pour les parcelles avec accès sur une voie partiellement équipée ; que ces termes de comparaison ne sauraient être écartés au motif qu'une vingtaine de kilomètres sépare les deux ZAC tandis que la CCI invite à prendre compte des éléments situés dans « la région de Lille » ; qu'il n'est pas justifié d'une spécificité du marché immobilier de toutes ces communes empêchant un raisonnement par comparaison qui se fonde sur des éléments précis comme la nature de la desserte ou l'existence d'une façade sur rue ; que la vente du 19 octobre 2005 d'une parcelle située à Lesquin concerne un terrain à bâtir ; que la promesse de vente du 21 mars 2003 non communiquée à la procédure n'a pas été suivie d'une vente ; que les données statistiques de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ne comportent pas de précision sur la localisation, la typologie et les caractéristiques des terrains analysés ; que les cas de transferts de propriété proposés par la CCI concernent des parcelles à usage agricole situées en zone Naa ou en zone AUDa alors que les parcelles en cause sont situées en zone UEz qui