Chambre commerciale, 16 décembre 2008 — 07-20.858
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que l'administration n'a pas à procéder à une nouvelle notification s'il ressort de sa réponse aux observations du contribuable que le redressement conserve le même fondement juridique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Copra, associée de la SCI Boulanger (la SCI), disposait dans cette dernière d'un compte courant débiteur à raison d'appels de fonds non réglés ; qu'aux termes d'une transaction, conclue le 16 juillet 1997, entre la SCI et l'ensemble de ses associés, la société Copra a versé une certaine somme pour solde de tout compte à la SCI, laquelle a constaté un abandon de créance ; que les autres associés se sont engagés à acquérir, à la même date, les parts détenues par la société Copra dans la SCI, au prorata de leur participation dans le capital de cette dernière ; que la cession de parts a été réalisée pour un franc symbolique, chaque associé s'engageant à reprendre l'ensemble des droits et obligations de la société Copra résultant de sa qualité d'associée de la SCI ; qu'estimant que cette opération constituait une cession de parts sociales de la société Copra aux autres associés de la SCI, soumise aux droits d'enregistrement prévus à l'article 726 du code général des impôts, l'administration fiscale a notifié, le 19 novembre 1998, à la SNC Klerim et cie (la SNC), associée de la SCI, un redressement en majorant le prix de cession des parts de la valeur de l'abandon de créances consentie par la SNC ; qu'après rejet de sa réclamation, le 28 mai 2003, la SNC a assigné le chef des services fiscaux d'Ile de France Est devant le tribunal aux fins d'obtenir l'annulation du redressement opéré ;
Attendu que pour déclarer irrégulière la procédure de redressement à raison d'un changement de motivation, l'arrêt, après avoir relevé que, dans la notification du 19 novembre 1998, l'administration fiscale avait motivé son redressement sur le fondement des dispositions de l'article 726 du code général des impôts, la remise de dette consentie à la société Copra à l'occasion de son retrait de la SCI constituant, selon elle, une distribution de titres sociaux, dans la mesure où les associés restants ne pouvaient disposer qu'à titre d'emprunteurs de ces titres appartenant à la SCI et où la valeur de ces titres acquis de la société Copra était réputée correspondre à la quote-part de la participation de la SNC dans l'abandon du compte courant consenti par la SCI, retient que, dans sa décision de rejet du 28 mai 2003, l'administration fiscale s'était fondée sur les mêmes dispositions du code général des impôts, mais, en faisant désormais référence à la documentation administrative 7C-1223 N° 1 du 1er octobre 2001, elle soutenait que la concomitance dans l'acte transactionnel de la remise de dette consentie à la société Copra et la création de nouvelles parts sociales par modification du capital conférait à l'abandon de créance la qualification de charges augmentatives de prix, de sorte qu'il ressortait du rapprochement de ces deux motivations que l'administration fiscale, qui n'avait plus fait la même analyse juridique des clauses de la transaction, avait changé de motivation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Klerim et cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques, ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement de première instance et décidé que la procédure de redressement engagée par l'administration à l'encontre de la société KLERIM et Cie était irrégulière ;
AUX MOTIFS QUE «Considérant qu'il ressort d'un procès-verbal de transaction signé le 16 juillet 1997 entre, d'une part, la SCI et ses cinq associés dont la société KLERIM et, d'autre part la société COPRA et ses deux co-liquidateurs amiables, que :
- COPRA n'avait pas honoré les appels de fonds votés par l'AG des associés de la SCI,
- COPRA avait ver