Chambre commerciale, 16 décembre 2008 — 08-11.419

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 septembre 2006, n° 04-17.843), que, détentrice, depuis 1993, de 20 % du capital de la société Maugis, qui exploitait un supermarché sous l'enseigne "Intermarché", la société Forocean, qui exerçait la même activité, dans la même commune, a acquis, en décembre 1995, 79 % du capital de sa filiale pour un franc symbolique ; qu'elle a parallèlement consenti des abandons de créances à la société Maugis, qui a cessé son activité en mars 1996 ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société Forocean, l'administration fiscale a considéré qu'il y avait ainsi eu mutation du fonds de commerce détenu par la société Maugis au profit de la société Forocean, à laquelle elle a notifié un redressement de droits d'enregistrement, calculé sur le montant des abandons de créances ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société Forocean a saisi le tribunal pour obtenir la décharge des sommes mises en recouvrement à son encontre, en faisant notamment valoir que la procédure de redressement suivie était irrégulière pour n'avoir pas respecté la procédure de répression des abus de droits ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Forocéan fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'administration fiscale n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, alors, selon le moyen, que l'administration se fonde implicitement mais nécessairement sur le terrain de l'abus de droit lorsqu'elle entend soumettre à des droits d'enregistrement la mutation secrète d'un fonds de commerce réalisée au moyen d'actes de cession ayantapparemment un autre objet, à savoir des cessions de titres et des abandons de créances ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la prise de contrôle de la société Maugis, lourdement déficitaire, à la veille de cesser son activité et les abandons de créances consentis, avaient eu pour objectif d'en capter la clientèle et d'obtenir au profit de la société Forocéan le transfert des surfaces de vente qu'elle exploitait ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait apparaître l'existence d'actes non taxables dissimulant ou déguisant une opération en réalité soumise à des droits de mutation ; qu'en retenant que la procédure de répression des abus de droit n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable lorsque l'administration ne fonde pas son redressement sur une dissimulation d'un acte par un autre, mais entend seulement donner leur effet légal aux actes et conventions tels qu'ils lui ont été soumis ; qu'après avoir relevé que l'administration soutenait que la prise de contrôle de la société Maugis avait eu pour objectif d'en capter la clientèle et d'obtenir, au profit de la société Forocéan, le transfert des surfaces de vente qu'elle exploitait, de sorte que les coûts supportés à raison de la prise en charge du passif correspondaient en réalité au prix payé pour acquérir les éléments incorporels du fonds de commerce précédemment exploité par sa filiale, l'arrêt retient que ces abandons de créances consentis, qui avaient conservé leur qualité juridique, avaient provoqué l'extinction de la dette de la société Maugis et permis à la société Forocéan d'acquérir le fonds de commerce, ce dont il résulte que la position de l'administration ne faisait pas apparaître d'acte dissimulant ou déguisant une acquisition, mais seulement une articulation de faits ainsi que leur mise en relation avec des actes qui réalisaient en fait une acquisition de fonds de commerce n'ayant pas donné lieu à déclaration ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'administration fiscale ne s'était pas placée sur le terrain implicite de l'abus de droit pour établir le redressement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Forocéan fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa dernande de dégrèvement des impositions mises à sa charge, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Forocean faisait valoir dans ses écritures que le montant retenu par l'administration fiscale pour opérer son redressement au titre de la captation de clientèle de la société Maugis était largement exagéré en ce qu'il s'appuyait sur la totalité du chiffre d'affaires réalisé par cette dernière avant sa cessation d'activité, quand cette clientèle, par nature volatile, s'était reportée sur les différents distributeurs présents dans la zone à la fermeture du point de vente ; qu'en se bornant à retenir que la société Forocean ne discutait pas le montant retenu par l'administration fiscale qui correspondait au montant cumulé des aba