Chambre commerciale, 16 décembre 2008 — 07-19.848

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, par débauchage de son personnel et détournement de sa clientèle, la société Randstad intérim (la société Randstad), entreprise de travail temporaire venant aux droits de la société Mobile, a assigné les sociétés Man BTP et MCM intérim (les sociétés Man et MCM), exerçant la même activité, en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour écarter l'existence d'actes de concurrence déloyale par débauchage, l'arrêt relève que s'il n'est pas contesté que divers salariés de la société Mobile ont démissionné pour être embauchés soit par la société Man, soit par la société MCM, il n'en demeure pas moins que ces faits, même rapprochés dans le temps, ne sauraient établir, en l'absence de pièces démontrant que ces sociétés auraient, par diverses manoeuvres, débauché lesdits salariés, l'existence de ce chef d'une concurrence déloyale, la liberté de la concurrence et du travail restant le principe ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les embauches non contestées n'avaient pas eu pour effet de désorganiser la société Randstad, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation de la société Randstad pour les prétendus actes de concurrence déloyale par débauchage, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Man et MCM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Randstad la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Randstad intérim.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société RANDSTAD de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 8 000 euros aux société MAN BTP et MCM INTERIM ;

AUX MOTIFS QUE s'il n'est pas contesté que divers salariés de la société MOBILE, depuis absorbée par la société RANDSTAD, ont démissionné pour être embauchés soit par la société MAN BTP, soit par la société MCM INTERIM, ces faits, même rapprochés dans le temps, ne sauraient établir, en l'absence de pièces démontrant que ces sociétés auraient, par diverses manoeuvres, débauché lesdits salariés, l'existence de ce chef d'une concurrence déloyale, la liberté de la concurrence et du travail restant le principe ;

ALORS QUE le débauchage massif, par une société, de salariés d'une entreprise concurrente, ayant pour objet ou pour effet de désorganiser cette entreprise, est constitutif d'un acte de concurrence déloyale ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que les sociétés MAN BTP et MCM INTERIM avaient, par diverses manoeuvres, débauché les salariés de la société MOBILE, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les embauches non contestées par les sociétés appelantes, toutes deux dirigées par M. Y..., n'avaient pas eu pour objet ou pour effet de désorganiser l'entreprise de la société MOBILE, ce qui les rendait répréhensibles indépendamment de toute manoeuvre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société RANDSTAD de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 8 000 euros aux société MAN BTP et MCM INTERIM ;

AUX MOTIFS QUE la société RANDSTAD prétend en outre établir, par plusieurs attestations de salariés, que les personnes qui l'ont quittée au profit de ces concurrents, ont commis des actes de détournement de clientèle ; que cependant, il ne résulte pas de ces attestations ou de tout autre document en la cause que les sociétés appelantes auraient profité d'informations et de fichiers transmis par les anciens salariés de la société RANDSTAD pour détourner à leur profit une partie de la clientèle de cette société, que l'allégation d'une perte de ch