Chambre sociale, 16 décembre 2008 — 07-45.704

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 2007), que M.

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, employé depuis 1983 comme maçon par M. Daniel

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, est passé en juillet 2000 au service de M. Guy

Y...

, exerçant la même activité dans une autre localité ; qu'après avoir interrompu son travail pour cause de maladie, à compter du 14 juin 2005, et à la suite d'un avis du médecin du travail, il a été licencié le 22 novembre 2005 en raison de son inaptitude à l'emploi et de l'impossibilité de le reclasser ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M.

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fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-12 du code du travail, devenue l'article L. 1224-1 de ce code, s'applique toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, qui n'ont pas constaté que M. Daniel

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, pour qui M.

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travaillait depuis 1983, avait rompu le contrat de travail de ce dernier, ni que M.

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avait démissionné de l'emploi qu'il occupait pour le premier, et qui ont retenu que M. Daniel

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avait cédé à son frère Guy divers matériels servant à son activité de maçonnerie (bétonnières, échafaudages, matériel de coffrage, outillage), qu'il lui avait loué un hangar pour les besoins de son activité, avant de relever la concomitance entre la fin de la prestation de travail de M.

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chez Daniel

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(30 juin 2000) et le début de son activité au service de Guy

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(3 juillet 2000), ne pouvaient, sans violer l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations en refusant de reconnaître qu'une entité économique autonome avait bien été transférée à l'entreprise de M. Guy

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en sorte que M.

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était passé au service de cette dernière par l'effet des dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont applicables qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui maintient son identité et poursuit son activité, la cour d'appel, qui a constaté que M. Guy

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avait seulement acquis de son frère en 1999 du matériel de chantier et loué à ce dernier un hangar l'année suivante, a pu en déduire que ces opérations limitées n'avaient pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M.

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de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des précisions qu'il fournit sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la prise de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se prononçant par des motifs généraux tenant à l'absence de création d'un poste administratif au sein de l'établissement ou à l'impossibilité d'aménager le poste de travail de M.

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conformément aux indications fournies par le médecin du travail, sans s'en expliquer et surtout sans aucunement se référer à une proposition précise et concrète de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé l'employeur de proposer à son salarié un poste compatible avec son état physique et les conclusions du médecin du travail, a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L. 1226-2 de ce code ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans se prononcer par des motifs généraux, a souverainement constaté que l'employeur n'était pas en mesure, compte tenu de la taille de l'entreprise et de la structure des emplois, de proposer un emploi répondant aux prescriptions du médecin du travail, d'aménager le poste de travail en fonction de ces prescriptions ou de réduire utilement le temps de travail, a pu en déduire qu'il justifiait s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié devenu inapte