Chambre sociale, 16 décembre 2008 — 07-43.419

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2007), que Mme

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a été engagée par l'association Sirpale, à compter du 2 janvier 2003, par contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat emploi-consolidé, au poste d'"accompagnateur de la vie associative" ; qu'à la suite de la reprise de l'activité de l'association Sirpale par la communauté des communes du Vallon de l'Artolie, son contrat de travail a été transféré à ladite communauté ; que, par lettre du 22 décembre 2004, la salariée a imputé la responsabilité de la rupture de son contrat de travail initial à durée indéterminée à son nouvel employeur et a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant, d'une part, à faire juger que cette rupture lui était imputable et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, à obtenir paiement de diverses sommes et indemnités en raison de cette rupture ;

Attendu que la communauté des communes du Vallon d'Artolie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que, dans l'hypothèse où l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à celle-ci, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, et réserve faite du cas où le transfert entraînerait un changement d'identité de l'entité transférée, soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle ; que, dans ce dernier cas, le refus du salarié d'accepter les modifications qui résulteraient de cette proposition implique son licenciement par la personne publique aux conditions prévues par le droit du travail et son ancien contrat ; qu'en retenant, pour décider que la rupture dont Mme

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avait pris acte, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la communauté des communes du Vallon de l'Artolie l'avait maintenue à tort dans une situation de précarité, en lui imposant de conclure un contrat de travail à durée déterminée, à la place du contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait été transféré, en conséquence de la reprise des activités de l'association de droit privé, la Sirpale, qui l'avait embauchée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la rupture du contrat de travail était justifiée par le refus du salarié d'accepter la modification du contrat de travail que la personne publique était fondée à lui proposer ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

2°/ que l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat et des collectivités locales sont occupés par des fonctionnaires ; qu'il s'ensuit que les agents non titulaires de l'État, des collectivités locales et de leur établissement public de coopération doivent être recrutés par des contrats à durée déterminée, sans qu'il soit nécessaire d'en préciser le motif ; qu'en retenant que la communauté des communes du Vallon de l'Artolie ne pouvait pas engager Mme

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pour une durée déterminée, sans préciser le motif du recours, après qu'il eût été mis fin à la convention-cadre passée entre l'État et l'employeur pour la conclusion des contrats aidés, quand il n'était pas permis à la communauté des communes du Vallon de l'Artolie de proposer la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles L. 322-4-20-I, alinéa 3, du code du travail et L. 122-3-1 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel a constaté qu'après le refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail qui lui avait été notifiée par son nouvel employeur, celui-ci n'avait pas procédé à son licenciement aux conditions prévues par le droit du travail et son ancien contrat, en sorte que la salariée était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son nouvel employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne communauté de communes du Vallon de l'Artolie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne communauté de communes du Vallon de l'Artolie à payer à Mme

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la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.