Chambre sociale, 16 décembre 2008 — 07-44.458
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y...
, agent technique au cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a travaillé au sein de la filière matériel de Paris où il relevait de la qualification C, niveau de rémunération 1, position 9 (C 1 9) dans la grille du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (ci-après le " statut ") ; qu'après sa mutation à Marseille en juin 2002, il a passé avec succès un examen pour devenir conducteur de train le 17 juin 2003 ; qu'il a été muté dans la filière des agents de conduite des locomotives avec la qualification TA, niveau de rémunération 1, position 5, qui lui a été accordée en juillet 2003 ; que, le 1er août 2003, il a été classé sous la qualification TA, niveau de rémunération 2, position 10 ; qu'en mars 2004, la SNCF a procédé à son reclassement à la position qui était la sienne en juillet 2003 à l'issue de son examen (TA, 01, 05) ; que M.
Y...
a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tendant, notamment, à son reclassement sous la qualification TA, 02, 10 et au bénéfice de la rémunération y correspondant, à l'allocation d'un rattrapage de salaire, de prime et indemnités y afférents, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité pour discrimination syndicale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la SNCF :
Vu les articles 4 et 5 du chapitre 2 et 12 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;
Attendu que pour accorder à M.
Y...
, après son passage de la filière sédentaire " matériel " à la filière " transport traction " des conducteurs de train, le classement sous la qualification TA, niveau de rémunération 02, position 9, ainsi que le traitement et les avantages qui y sont attachés, l'arrêt retient que les grilles de qualifications et de rémunérations entre les deux filières sont équivalentes et qu'il résulte de l'article 12 du statut que l'agent qui réussit un examen et qui change de filière, bénéficie d'une position à un niveau de rémunération immédiatement supérieur à celui qui était le sien avant la réussite à son examen ; que M.
Y...
étant classé C 1 9 avant la réussite à cet examen, le classement TA 02 09, accordé par la SNCF le 1er juillet 2003, correspondait à celui auquel pouvait légitimement prétendre l'agent ;
Attendu, cependant, que la filière sédentaire " matériel " et la filière " transport traction " sont dotées de grilles de qualification distinctes en application des articles 4 et 5 du chapitre 2 du statut et que ni ce statut, ni aucune autre disposition réglementaire, ne prévoient d'équivalence de niveau hiérarchique entre ces deux grilles ; qu'en outre, conformément à l'article 12 du chapitre 6 du statut, la réussite à un examen n'implique pas nécessairement une promotion en faveur de l'agent ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations et énonciations que M.
Y...
remplissait les conditions d'aptitude et d'ancienneté pour pouvoir bénéficier de la qualification TA, niveau de rémunération 02, position 09, après son changement de filière consécutif à la réussite à un examen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi de l'agent :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M.
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la SNCF (demanderesse au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'un agent (M.
Y...
) de la SNCF devait, après son passage de la filière sédentaire « matériel » à la filière « transport traction » des conducteurs de train, être repositionné à la qualification TA 02 09, les grilles de qualifications et de rémunérations entre les deux filières étant équivalentes ;
AUX MOTIFS QUE, par notification du 18 mars 2004, la SNCF avait procédé à la rétrogradation de son agent, M.
Y...
, de la qualification TA 02 10 à la qualification TA 01 05 ; que M.
Y...
avait passé avec succès, en juin 2003, un examen qui lui avait permis de changer de filière et de devenir un agent de conduite des locomotives ; qu'a