Chambre sociale, 17 décembre 2008 — 07-43.465
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2006) que M.
X...
a été engagé comme commis de salle par les Brasseries et Tavernes Zimmer le 23 mars 2000 et a été élu membre suppléant du comité d'entreprise le 24 septembre 2001 ; que la société a été reprise par la société Elan au début de l'année 2004 ; que le salarié qui avait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif disciplinaire avec mise à pied conservatoire par lettre du 20 janvier 2004 a saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier ; que l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement qui a été refusée le 23 mars 2004 ; que l'employeur par lettre du 10 avril a indiqué au salarié qu'il était placé en congés payés pour fermeture de l'établissement du 24 mars au 10 avril, et que les salaires correspondant aux jours de mise à pied seraient régularisés, régularisation intervenue par virement du 14 avril ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 26 avril 2004, en alléguant des manquements de l'employeur qui notamment ne se serait pas soucié de sa situation en le laissant sans rémunération pendant plus de trois mois ;
Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que d'une part lorsque le salarié titulaire d'un mandat représentatif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; qu'en décidant que la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait mis en oeuvre une procédure de licenciement pour faute grave, et une mise à pied disciplinaire à son encontre qui avaient été refusées par l'inspection du travail, et que le salarié s'était retrouvé sans emploi par défaut d'information de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 425-1, L. 436-1, et L. 122-4 du code du travail ;
2°/ que d'autre part un salarié titulaire d'un mandat représentatif peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le juge étant alors tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si ceux-ci n'ont pas été énoncés dans l'écrit adressé à l'employeur par lequel l'intéressé a pris acte de la rupture ; qu'en décidant que la rupture de son contrat de travail constituait une démission sans rechercher, ainsi qu'elle aurait dû, si l'existence d'un différent préexistant entre lui et M.
Y...
- ancien responsable de la société Alisa, et présenté lors de la reprise de l'établissement comme le directeur de la société Elan - qui avait dressé un portrait peu élogieux de M.
X...
auprès du personnel d'encadrement de l'établissement, le présentant comme "indésirable", n'avait pas incité ces derniers a exercé des pressions aux fins qu'il présente sa démission, la cour d'appel a violé les articles 122-4, et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée par la seconde branche du moyen qui ne lui était pas demandée, a estimé que les manquements de l'employeur allégués par le salarié n'étaient pas établis après avoir constaté que l'employeur avait respecté la procédure protectrice de licenciement du salarié fondée sur des faits non contestés, et a relevé qu'il avait avisé le salarié de sa réintégration et régularisé le paiement des salaires dans un bref délai après le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, avant que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M.
X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Jean
X...
s'analysait en une démission et d'avoir rejeté en conséquence ses demandes tendant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réel