Chambre sociale, 17 décembre 2008 — 07-44.038

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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, titulaire d'un contrat d'enseignement conclu avec le recteur d'académie, a été employé à compter du 15 septembre 1969 en qualité de professeur d'histoire et géographie par l'association du lycée privé Saint-Joseph à Avignon, établissement d'enseignement privé lié avec l'Etat par contrat d'association ; que par lettre du 30 juin 1998, il a fait part au recteur de sa décision de ne plus faire partie du personnel de l'établissement dès la rentrée du 10 septembre suivant ; que le contrat qui le liait à l'Etat a été résilié par décision du ministre du 7 avril 1999 pour abandon de poste ; qu'invoquant la réduction unilatérale de ses horaires de travail et soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.

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a, le 4 février 1999, saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de salaire et d'indemnités ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes liées à la qualification de la rupture en un licenciement, l'arrêt retient que la lettre du 30 juin 1998 adressée par M.

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au recteur n'a pas opéré rupture de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties indiquaient dans leurs écritures devant la cour d'appel que la rupture était intervenue en vertu de cette lettre à cette date, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du chef de la compétence et condamne l'association du lycée privé Saint-Joseph à payer à M.

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une indemnité compensatrice de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur les autres points restant en litige ;

Condamne l'association du lycée privé Saint-Joseph aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour l'association du lycée privé Saint-Joseph.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association du lycée privé Saint Joseph à payer à M.

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une indemnité de départ à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE Gino

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n'a pas démissionné mais qu'il a quitté volontairement l'établissement avant la résiliation de son contrat par le ministre de l'éducation nationale ; qu'en l'absence de disposition conventionnelle instituant une indemnité de départ à la retraite plus favorable, il a droit à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-13 du code du travail, telle qu'elle découle de l'article 6 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; que bénéficiant d'une ancienneté comprise entre vingt et trente ans à la date de son départ volontaire, il est fondé à solliciter la somme de 2.710,60 à ce titre, correspondant à un mois et demi de salaire, calculé sur la base de dix heures de travail hebdomadaire qu'il avait acceptées ;

1/ ALORS QUE l'indemnité de départ à la retraite n'est versée qu'aux salariés quittant volontairement l'entreprise à l'âge de 60 ans pour bénéficier de la retraite ; qu'en condamnant le lycée privé au paiement d'une indemnité de départ à la retraite, sans rechercher si le salarié avait atteint l'âge de 60 ans au moment de son départ, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de l'article 6 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 ;

2/ ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions du lycée privé Saint Joseph faisait valoir (p. 18) que M.

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ne pouvait bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite dès lors qu'il avait quitté ses fonctions avant d'avoir atteint l'âge requis pour en bénéficier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association du lycée privé Saint