Chambre sociale, 17 décembre 2008 — 07-43.411

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 07-43. 411 et Z 07-43. 957.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juin 2007), que Mme

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, agent EDF détaché auprès de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (CCAS) à partir du 1er juin 1982, est devenue permanente syndicale et animatrice du comité de liaison CFDT à compter du 1er avril 1985 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société EDF et de la CCAS au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu que la CCAS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à la salariée pour discrimination syndicale et de mettre la société EDF hors de cause alors, selon le moyen :

1° / qu'il ressortait des éléments versés aux débats que les propositions de mutation ou de reclassement formulées à Mme

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, agent EDF mis à sa disposition, l'avaient toujours été par la société EDF et avaient été soumises à la commission nationale de cette entreprise pour avis et qu'elle n'avait, en conséquence, pu décider personnellement ni du classement de la salariée, ni de ses affectations professionnelles ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer, pour mettre hors de cause la société EDF, que si la salariée n'avait subi aucune discrimination dans la classification professionnelle qui lui avait été appliquée, elle l'avait néanmoins discriminée « dans l'aménagement au jour le jour de sa vie professionnelle », sans même caractériser ce qui lui permettait de conclure que, sans être l'employeur de l'intéressée, elle aurait pu avoir une quelconque influence sur le déroulement de sa carrière, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

2° / qu'elle avait exposé (conclusions en appel p. 2 et suivantes), sans être contredite, qu'au terme du statut du personnel d'EDF applicable à Mme

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, agent EDF mis à sa disposition, le classement indiciaire de chaque agent était déterminé selon la fiche de fonction établie et arrêtée après consultation des organismes paritaires de cette entreprise, sous le contrôle de la Commission supérieure nationale du personnel qui répartissait dans chaque groupe fonctionnel les emplois, fonctions et postes effectivement exercés ; qu'en se contentant d'affirmer, dès lors, pour mettre hors de cause la société EDF et conclure à sa seule responsabilité, que si le positionnement indiciaire de la salariée était de la responsabilité de la première, son affectation professionnelle aurait exclusivement dépendu d'elle, sans répondre au moyen déterminant de ses conclusions établissant que positionnement indiciaire et affectation professionnelle étaient nécessairement liés, l'affectation d'un agent EDF à une fonction précise au sein de l'unité auprès de laquelle il était mis à disposition ne pouvant se faire qu'avec l'accord de cette entreprise dès lors qu'elle commandait sa classification dans un « groupe fonctionnel » (GF) et la détermination du « niveau de rémunération » (NR) correspondant et qu'elle ne pouvait, en conséquence, être tenue pour seule responsable de l'aménagement « au jour le jour de la vie professionnelle » de Mme

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, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que l'existence d'une discrimination ne peut être déduite que de la comparaison de la situation du salarié qui s'en prétend victime, avec un groupe déterminé de collègues placés dans la même situation que lui et de la constatation, au terme de cette approche, de ce qu'il existe réellement une différence de traitement que l'employeur ne parvient pas à justifier objectivement ; que la seule circonstance que le poste occupé par un salarié puisse ne pas être exactement en rapport avec son niveau hiérarchique ne suffit donc pas, en l'absence d'une telle comparaison, à caractériser l'existence d'une discrimination syndicale ; que dès lors, la cour d'appel qui, tout en relevant que Mme

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n'établissait pas l'existence d'une discrimination dans la classification professionnelle qui devait être la sienne, s'est contentée de conclure de l'absence de « conditions de travail correctes » de la salariée « eu égard à son niveau hiérarchique », l'existence d'une discrimination syndicale, sans à aucun moment avoir constaté, ni même, du reste, exigé de la salariée qu'elle rapporte cette preuve, que les autres salariés placés dans la même situation qu'elle auraient bien, quant à eux, occupé des fonctions conformes à leur positionnement hiérarchique, a également privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ;

4° / qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives de