Chambre sociale, 17 décembre 2008 — 07-43.999
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 juin 2007) que Mme
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a été engagée par l'institut Jean Godinot le 25 septembre 2000 en qualité de médecin ; qu'elle a donné sa démission le 11 avril 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément de salaire du 1er janvier 2001 au 31 septembre 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que dans les relations individuelles de travail, la référence à une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de l'applicabilité de cette convention à l'égard du salarié ; qu'en affirmant que la référence à l'échelon de la grille de salaire des praticiens hospitaliers sur les bulletins de paie ne saurait caractériser une application volontaire de la grille salariale prévue par la convention collective des praticiens hospitaliers, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et R. 143-2 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que Mme
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ne pouvait se prévaloir d'un usage selon lequel la grille salariale des praticiens hospitaliers était appliquée à l'ensemble des praticiens de l'institut Jean Godinot, après avoir constaté la référence à l'échelon de la grille de salaire des praticiens hospitaliers sur le bulletins de paie et que "les centres avaient pris l'habitude de faire référence dans le contrat de travail à la grille des praticiens hospitaliers, dans l'attente de l'agrément d'un accord de travail applicable aux médecins", et caractérisé ainsi l'existence d'un usage portant sur l'application de cette grille et de ses évolutions aux médecins de l'institut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
3°/ que pour décider que Mme
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était remplie de ses droits en matière d'évolution de carrière, la cour d'appel a estimé que son contrat de travail ne comportait aucune clause relative à l'évolution de sa rémunération, "et ce en raison très probablement de l'imminence de la conclusion de l'accord applicable aux praticiens" ; qu'en statuant par de tels motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé l'article 45 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas statué par motifs dubitatifs, a par motifs propres et adoptés appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, estimé que la preuve était rapportée que l'employeur n'avait pas la volonté d'appliquer la grille salariale prévue par la convention collective des praticiens hospitaliers et par là-même a écarté l'existence d'un usage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme
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;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Parmentier et Didier, avocat aux Conseils pour Mme
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PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame
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de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour la période du 1er janvier 2001 au 31 septembre 2003, avec congés payés afférents et dit que la rupture du contrat de travail s'analysait par une démission ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail fixait la rémunération annuelle de Hélène
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à 340.756,44 euros ; qu'il ne contenait aucune disposition relative à l'évolution de cette rémunération ; qu'il est constant que la seule convention collective concernant les centres de lutte contre le cancer applicable à l'époque, visait uniquement le personnel non médical de ces centres ; qu'il est constant également que Hélène
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a refusé l'application de l'avenant 2000-01 ayant étendu la convention collective au personnel médical ; qu'en fait, Hélène
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soutient qu'il existait au sein de l'Institut Jean Godinot, un usage selon lequel la grille salariale des praticiens hospitaliers 28% était appliquée à l'ensemble des praticiens hospitaliers de l'établissement ; que le fait que la rémunération de Hélène
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correspondait, au centime près, à celle des praticiens hospitaliers de l'échelon 2 et la référence à cet échelon sur les bulletins de paie ne sauraient caractériser une application volontaire de la convention collective des praticiens hospitaliers et plus particulièrement de la grille salariale prévue par cette convention ; qu'en réalité, il ressort du dossier que jusqu'à l'avenant 2000-01 ayant défini une grille de rémunération propre aux prat