Chambre sociale, 17 décembre 2008 — 07-44.021

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme

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a été engagée le 4 septembre 1989 par l'Association service social et sauvegarde en qualité de monitrice éducative ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement d'un rappel de rémunération lié à l'ancienneté et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral et, à titre subsidiaire, l'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-49, alinéa 1, du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en estimant que les faits de la cause étaient isolés et très espacés dans le temps pour écarter la qualification de harcèlement moral sans rechercher si la conjonction et la répétition de ces faits sur une période de quatre années caractérisaient un processus de harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au retard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à l'analyse de tous les faits allégués par la salariée pour en déduire, d'une part, ou qu'ils n'étaient pas établis et, d'autre part, qu'ils étaient susceptibles de s'expliquer par la tension pouvant régner au sein de l'équipe éducative confrontée à des situations difficiles, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles 14 et 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée sur le fondement au 1er septembre 1995 d'un classement au coefficient 525 de l'échelon, la cour d'appel a énoncé que l'Association qui lui avait attribué le coefficient 493, omet de prendre en considération le fait que le contrat de travail d'Eliane

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prévoyait expressément une reprise d'ancienneté de 4 ans et 3 mois et que de ce fait, celle-ci avait bien 12 ans d'ancienneté en septembre 1998 ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 24 susvisé, le reclassement sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire légal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement ; qu'il en résulte qu'au reclassement, la majoration d'ancienneté à retenir n'est pas celle acquise précédemment au titre de l'ancien classement, mais celle résultant (même fictivement) du nouveau salaire alors perçu ;

Qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt attribuant des dommages-intérêts pour violation des règles afférentes à la classification conventionnelle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, à l'exception de la disposition déboutant Mme

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de ses demandes, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme

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aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Association de sauvegarde et d'action éducative de la Marne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à l'exposante de reclasser Mme

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au coefficient 568 de la convention collective sous astreinte de 10 euros par jour de retard et, pour la période postérieure au 31 mars 2007, au coefficient 600, avec toutes conséquences de droit, de l'AVOIR condamnée à lui verser les sommes de 4001,19 euros à titre de rappel de rémunération sur coefficient de septembre 1998 à septembre 2003 ; 400,11 euros au titre des congés payés affé