Chambre sociale, 17 décembre 2008 — 07-42.065

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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a été engagé le 1er novembre 1978 en qualité de livreur préparateur par la société Farpal, aux droits de laquelle se trouve la société Pomona Episaveurs ; qu'il a été licencié le 15 mars 2004 pour motif économique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître la qualification de cadre et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur un motif économique, alors selon le moyen :

1° / que le licenciement prononcé en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise n'est justifié que si les difficultés financières invoquées par l'employeur compromettent durablement ses résultats ; que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que, pour l'exercice 2003-2004, la société Pomona Epivaseurs s'était félicitée de ses bons résultats en indiquant qu'« au titre de l'exercice 2003-2004, le montant de la participation que percevront près de 8 000 personnes s'élève à une somme globale de 10 600 000 euros » ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les difficultés financières invoquées par la société Pomona Epivaseurs au titre des exercices 2001-2002 et 2002-2003 n'avaient pas un caractère simplement passager, de sorte qu'elles ne justifiaient pas son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2° / que la restructuration de la société ne suffit pas à elle seule à justifier un licenciement pour motif économique ; qu'en retenant en définitive, pour justifier son licenciement, qu'il « apparaît judicieux, pour améliorer l'offre commerciale sur Cannes de transformer le site de Cannes La Boca en plate-forme d'éclatement et en antenne commerciale avec une centralisation des stocks sur le site de Loriol du Contat et que « le motif économique est donc avéré, cependant que l'amélioration de l'offre commerciale de la société Pomona Epivaseurs ne pouvait constituer un motif économique de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur justifiait de difficultés financières pour les exercices 2001-2002 et 2002-2003 et qu'il avait ainsi envisagé une restructuration de l'entreprise en vue d'en sauvegarder la compétitivité, en a exactement déduit que le licenciement du salarié était justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1er, 3° de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation modifié par l'avenant n° 16 du 3 octobre 1974 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu la qualité de cadre avec toutes conséquences sur le rappel de salaire, la cour d'appel a retenu que devaient être considérés comme cadres les salariés, qui, outre la technicité de leur fonction, exerçaient sous la responsabilité personnelle, le commandement ou la direction sur un personnel d'exécution, bénéficiant ainsi d'une autorité permanente leur permettant d'assumer des décisions engageant l'entreprise et que tel n'était pas le cas de M.

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lequel se bornait à assurer les commandes, suivre le tonnage des fournisseurs et veiller au respect des règles d'hygiène sans personnel sous ses ordres ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 1er, 3° de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation, sont généralement considérés comme cadres les salariés remplissant au moins l'une des trois conditions suivantes : exercer effectivement, sous leur responsabilité personnelle, des fonctions de commandement ou de direction sur un personnel d'exécution, exercer des fonctions techniques, administratives, commerciales ou financières ou de questions sociales en raison de leurs diplômes ou de connaissances équivalentes qui leur ont été reconnues, bénéficier d'une autorisation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été reconnue, leur permettant de prendre sous leur responsabilité personnelle les décisions engageant l'entreprise ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si le salarié ne pouvait remplir les conditions alternatives exigées par le texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de cadre et des demandes en rappel de salaire afférentes, l'arrêt rendu le 12 févri