Chambre sociale, 17 décembre 2008 — 07-43.214
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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a été engagé en qualité d'ingénieur des services techniques le 25 novembre 1971 par la société Sodefine, filiale du groupe Rhône Poulenc devenu Rhodia, et son contrat de travail a été repris par la société Rhodia services ; qu'il a été licencié pour motif économique le 10 février 2005 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 28 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 "ouvriers et collaborateurs", 21 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 "agents de maîtrise et certains techniciens" et 14 de l'avenant 3 du 16 juin 1955 "ingénieurs et cadres" dans sa rédaction applicable ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes applicable au salarié, "la base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de congédiement. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application de l'article 17" ;
Attendu que pour rejeter la demande de M.
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tendant à obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, d'un solde d'indemnité compensatrice et les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'aux termes de la convention collective l'indemnité de licenciement représente vingt fois "la rémunération perçue pendant le mois précédent le départ sauf gratification de caractère aléatoire ou temporaire et les remboursements de frais et au minimum la moyenne des appointements des douze mois précédents le licenciement", que les primes d'expatriation et de dangerosité ne sont pas mentionnées comme éléments du salaire, que le salarié n'a pas perçu la "prime pays" depuis le mois d'octobre 2004 et que ces primes, attachées à cette mission temporaire, ne présentent pas le caractère de constance exigé ;
Qu'en statuant ainsi, en rappelant les textes applicables aux ouvriers et agents de maîtrise, alors que le texte conventionnel concernant les ingénieurs n'exclut que les gratifications exceptionnelles, telle que la prime d'invention, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejeté la demande de M.
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tendant à obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, d'un solde d'indemnité compensatrice et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Rhodia services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rhodia services à payer à M.
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la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
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PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Roland
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de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et d'un solde d'indemnité compensatrice et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent sur l'application de la convention collective de la chimie ; qu'aux termes de celle-ci, l'indemnité de licenciement représente 20 fois « la rémunération perçue pendant le mois précédent le départ sauf gratification de caractère aléatoire ou temporaire et les remboursements de frais et au minimum la moyenne des appointements des 12 mois précédents le licenciement » ; que la convention collective ne mentionne pas les primes d'expatriation et de dangerosité au rang des éléments du salaire constituant la rémunération perçue ou l'appointement ; que Monsieur
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n'a pas perçu la « prime pays