Troisième chambre civile, 16 décembre 2008 — 07-20.160

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les deux parcelles en cause se trouvaient à proximité immédiate d'un réseau complet de communication (autoroute, voie ferrée, aéroport international), la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces parcelles devaient être évaluées en tenant compte de leur situation privilégiée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a tenu compte des promesses synallagmatiques de vente conclues dans le périmètre des opérations postérieurement à la modification du plan local d'urbanisme tout en les confrontant à d'autres cessions, a légalement justifié sa décision en se fondant sur les éléments de référence qui lui sont apparus les mieux appropriés et en fixant souverainement le montant de l'indemnité compte tenu des caractéristiques des parcelles ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille à payer à Mme X..., épouse Y... et à M. Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la chambre de commerce et d'industrie de Lille Métropole.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité de dépossession revenant à monsieur Raymond Y... et à madame Christiane X... épouse Y... à la somme globale (indemnité principale et indemnité de remploi) de 76.440 ;

AUX MOTIFS QUE les parcelles en cause ne sont affectées d'aucune servitude ou de restriction administrative d'utilisation ; qu'elles sont situées en zone Uez 3, zone d'activité organisée ou à organiser où les commerces, les bureaux et les services sont limités et destinée plus spécifiquement à l'accueil des activités de logistique ; qu'elles ne disposent ni d'accès à la voie publique ni de desserte immédiate par les réseaux ; que la visite des lieux a permis de constater que les deux parcelles litigieuses étaient en nature de « terre agricole desservies par un chemin d'exploitation non équipé » ; qu'elles doivent être évaluées en fonction de leur usage effectif à la date de référence en tant que terrain agricole par comparaison avec des mutations d'immeubles similaires ; que la méthode d'évaluation par comparaison n'exclut pas la prise en compte de termes de référence constitués par des mutations de biens de même nature situés en dehors des communes concernées mais proches géographiquement ; que le commissaire du gouvernement se fonde sur des cessions intervenues pour une zone d'aménagement concerté dans la commune de Hallennes-lez-Haubourdin à égale distance de Lille que les commune concernées pour des valeurs moyennes de cession de 5,23 /m² pour des parcelles avec accès par chemin d'exploitation et de 10,29 /m² pour les parcelles avec accès sur une voie partiellement équipée ; que ces termes de comparaison ne sauraient être écartés au motif qu'une vingtaine de kilomètres sépare les deux ZAC tandis que la CCI invite à prendre compte des éléments situés dans « la région de Lille » ; qu'il n'est pas justifié d'une spécificité du marché immobilier de toutes ces communes empêchant un raisonnement par comparaison qui se fonde sur des éléments précis comme la nature de la desserte ou l'existence d'une façade sur rue ; que la vente du 19 octobre 2005 d'une parcelle située à Lesquin concerne un terrain à bâtir ; que la promesse de vente du 21 mars 2003 non communiquée à la procédure n'a pas été suivie d'une vente ; que les données statistiques de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ne comportent pas de précision sur la localisation, la typologie et les caractéristiques des terrains analysés ; que les cas de transferts de propriété proposés par la CCI concernent des parcelles à usage agricole situées en zone Naa ou en zone AUDa alors que les parcelles en cause sont situées en zone UEz qui est plus favorable et emporte une plus-value dont la CCI reconnaît le principe ; qu'il doit être tenu compte des promesses synallagmatiques de ventes conclues dans le périmètre des opérations postérieurement à la modification du PLU déterminant une valeur de référence de 1 à 2,50 /m² occupé, mais ces éléments issus de l'acceptation par quelques propriétaires de la seconde proposition qui leur a été faite par le seul acquéreur possible doivent être confrontés aux chiffres issus des cessions de terrains nécessaires à la réalisation de