Troisième chambre civile, 13 janvier 2009 — 07-21.454
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les époux X... avaient acquis le fonds de commerce le 28 juin 2002 pour le prix de 259 163, 33 euros, moins de cinq ans avant l'ordonnance d'expropriation concernant le local dans lequel était exploité le fonds et que le service des domaines avait fixé la valeur de ce fonds à 260 000 euros le 17 septembre 2004 en prenant correctement en compte les caractéristiques essentielles du fond et, d'autre part, que les dépenses invoquées par les époux X... n'avaient consisté qu'en des travaux d'entretien courant et en des achats de matériel pour les besoins de l'exploitation, la cour d'appel a exactement retenu, par une décision motivée et sans violer l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'indemnité principale d'expropriation devait, en application de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et en l'absence de modifications ayant conféré au bien une plus value, être fixée au montant arrêté par le service des domaines ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Société d'économie mixte pour le développement orléanais la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les époux X....
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 260. 000 euros l'indemnité principale revenant à Monsieur Henri X... et Madame Martine Y..., épouse X..., propriétaires pour l'éviction d'un fonds de commerce de bar, tabac, brasserie, presse, jeux, sous l'enseigne Le Pélican situé dans un immeuble sis..., acquis par acte sous seing privé en date du 28 juin 2002, enregistré à la recette des impôts d'Orléans Nord le 5 juillet 2002 et d'avoir fixé à la somme de 24. 850 euros l'indemnité de remploi,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'application de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation : 1) le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des Domaines ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d'un montant inférieur à ladite estimation (alinéa premier), 2) lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation, l'estimation qui en est faite conformément à l'alinéa précédent doit en tenir compte (alinéa deuxième) ; Que l'ordonnance d'expropriation a été rendue en l'espèce le 25 janvier 2005 ; Qu'elle a été rectifiée par ordonnance du 11 mars 2005, une erreur matérielle affectant la décision initiale ; Que tant au 25 janvier 2005 qu'au 11 mars 2005, moins de cinq années s'étaient écoulées depuis la mutation de l'espèce, intervenue le 28 juin 2002, moyennant un prix (259. 163, 33 euros) inférieur à l'évaluation domaniale (260. 000 euros, hors indemnité de remploi) ; Que seul le prix exprimé dans l'acte du 28 juin 2002 doit être pris en considération ; Qu'il importe peu à cet égard qu'une nouvelle option pour la comptabilisation des frais d'acquisition d'immobilisations ait été créée par le règlement CRC 04-06 sur les actifs ; Qu'il ne s'agit en effet que d'une norme comptable ; Que les conditions d'application de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation sont ainsi réunies ; Qu'il en résulte que la juridiction de l'expropriation se trouve en l'espèce liée par l'avis du service des Domaines et ne peut fixer l'indemnité principale à un montant supérieur à celui arrêté par ce service ; Qu'il est certes ainsi dérogé au principe de la juste indemnité énoncé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et par l'article 545 du Code civil, ainsi qu'à celui de la réparation intégrale du préjudice institué par l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Mais que cette limitation, voulue par le législateur, n'apparaît pas contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi rédigé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans des conditions prévues par la loi et l