Chambre sociale, 13 janvier 2009 — 07-40.926

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Marseille pain frais suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2001 en qualité de boulanger ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 20 mars 2001 ; que par lettre du 16 mai 2001, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur divers manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnités de rupture et pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et travail dissimulé, et en conséquence d'avoir requalifié la rupture en une démission, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié qui, en produisant un état circonstancié des heures travaillées, étaye sa réclamation ; que dès lors en déclarant que les documents produits par M. X..., tels que les tableaux dressés et la copie de l'agenda 2001, étaient insuffisants à démontrer l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

2°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et à ce dernier d'apporter ceux de nature à étayer sa demande ; que dès lors en déclarant que les documents produits par M. X... étaient insuffisants à démontrer l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a mis à la charge du salarié la preuve de l'exécution de ses heures et ainsi violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties, a constaté que la réalité de l'accomplissement des heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré légitime l'avertissement infligé et, en conséquence, d'avoir requalifié en une démission la rupture fondée par le salarié sur les faits de harcèlement et de vexation commis par l'employeur, alors, selon le moyen, que l'employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction et de nature à la justifier ; qu'en l'espèce M. X... avait immédiatement contesté la sanction prononcée et expliqué ses diligences afin que les tournées soient prêtes à l'heure ; que dès lors en constatant que l'employeur n'apportait aucun élément étayant les griefs énoncés dans la lettre d'avertissement et en le déclarant néanmoins justifié en l'absence d'abus ou de mauvaise foi de la société pour écarter le reproche de représailles formulé par M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-5, L. 122-41 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que si la cour d'appel a estimé que l'employeur n'apportait pas d'éléments de nature à établir les griefs de la lettre d'avertissement, elle a néanmoins retenu qu'en notifiant cette sanction, il n'avait pas agi de mauvaise foi et n'avait pas abusé de son pouvoir disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et travail dissimulé et d'avoir, par voie de conséquence, requalifié la rupture en une démission

AUX MOTIFS QUE M. Michel X... soutient qu'il aurait travaillé 6 jours par semaine entre 2 heures 30 et 13 heures accomplissant ainsi de 10 à 12 heures de travail par jour ; que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, le salarié doit préalablement donner ceux qui sont susceptibles d'étaye sa demande ; qu'il est vrai qu'alors que certaines attestations de livreurs indiquent que