Chambre sociale, 13 janvier 2009 — 07-44.203
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Gep groupe Pasquier le 21 mai 1991 en qualité d'animateur des ventes ; que le contrat de travail a été repris par la société Gep industries ; qu'après avoir été promue à plusieurs reprises, la salariée a été nommée le 29 octobre 2001 aux fonctions de secrétaire générale ; que la société Gep industries a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 26 mai 2004 puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 2007 ; que par lettre du 7 juin 2004, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'estimant que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités à ce titre ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 juillet 2004 ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produisait les effets d'une démission et débouter celle-ci de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de rupture, la cour d'appel a retenu que la mise en congé de la salariée avec paiement de son salaire le temps de l'élaboration de la procédure de licenciement économique ne constituait pas un manquement de l'employeur à ses obligations, mais manifestait le souci de l'employeur d'éviter à la salariée une période difficile alors qu'il existait un conflit entre ses intérêts personnels et ceux de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée, avant même tout engagement de procédure de licenciement, avait été privée, malgré ses protestations, de la possibilité d'accéder à son poste de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme Martin Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
Moyen produit par Me Le Prado, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ;
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 23 (SOC.) ;
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée s'analysait en une démission, et débouté l'intéressée de ses demandes d'indemnité de rupture, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « le juge doit se prononcer, en respectant la chronologie des actions ; en l'espèce, la prise d'acte de la rupture par la salariée est intervenue antérieurement au licenciement économique notifié par l'administrateur judiciaire. Dès lors, seule la rupture d'acte sera examinée en recherchant si les faits invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte étaient ou non fondés et produisent soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les effets d'une démission. La salariée reproche à son employeur d'avoir pris la décision de la licencier le 1er juin 2004, de l'avoir évincée de son poste, sans aucune procédure, en lui retirant l'ensemble de ses moyens techniques et de n'avoir, au 1er juin, respecté aucune des règles en matière de licenciement économique. Au 1er juin 2004, le plan social n'était pas arrêté, cependant l'ampleur des licenciements à intervenir était envisagée. L'employeur a fait convoquer de façon informelle la salariée, puisqu'en matière de licenciement économique collectif il n'y a pas d'entretien préalable, et lui a exposé de vive voix ce qui allait être envisagé pour l'entreprise, ce dont la salariée en sa qualité de secrétaire général de l'entreprise et deuxième dans la hiérarchie de la société, ne pouvait ignorer. Dans le courrier du 1er juin 2004, l'employeur retrace l'entretien et exprime l'intention d'inclure la salariée dans le plan social à élaborer et devant intervenir en juin 2004 ; en aucune façon l'employeur ne licencie la salariée ; de plus, et en raison de la procédure collective, il n'avait pas la qualité pour procéder à un licenciement de salariés. D'ailleurs Maryse X... ne s'est pas méprise sur la lettre du 1er juin 2004 puisque Ie