Chambre sociale, 13 janvier 2009 — 07-42.936

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé verbalement à compter de mai 2003 par la société Tradinat, qui exploite un espace culturel dans la galerie marchande du centre Leclerc de Plérin, pour exécuter un travail à temps partiel en qualité de caissier ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, eu égard au défaut de paiement de l'intégralité de ses salaires et de la variation de ses horaires, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-14-3 devenu L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et la demande en paiement de rappels de salaire, l'arrêt retient que le fait que l'employeur n'ait pas remis un contrat de travail écrit définissant les obligations des parties ne suffit pas pour qu'il puisse automatiquement obtenir la requalification de son contrat et percevoir un complément de salaire correspondant à un temps complet et que l'examen des bulletins de salaire permet de constater que si selon l'accord verbal des parties la durée mensuelle de travail était de 50 heures 50, lorsque M. X... a effectué des heures complémentaires et des heures supplémentaires pendant les vacances d'été 2003, il a été réglé de l'intégralité des heures de travail ce qui permet d'en déduire qu'il ne travaillait pas à temps plein ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu, et que l'horaire de travail mensuel du salarié avait varié, ce dont il résultait que la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue n'était pas établie et que le salarié s'était trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le second moyen et relatifs à la résiliation du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Tradinat aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé de requalifier le contrat de travail non écrit qui liait M. X... à la société TRADINAT en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande de rappel des salaires de M. X...,

AUX MOTIFS QUE : «Sur la nature du contrat de travail, la société TRADINAT reconnaît qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi à l'embauche de M. X..., par contre elle a fait justement valoir que cet étudiant en classe de terminale au lycée technique de Pontrieux pour financer ses études avait accepté un emploi à temps partiel les vendredis soir et samedis après-midi, ce qui lui permettait de suivre la scolarité, d'ailleurs pendant l'exécution de son contrat au centre Leclerc