Chambre sociale, 14 janvier 2009 — 07-44.403

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2007), que M. X..., engagé par une des sociétés du groupe Dentressangle en juin 1989, a été licencié le 14 avril 1999 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 969, 05 euros la somme due au titre des rappels de salaires et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 25 mars 2005 se borne, dans son dispositif, à ordonner une expertise, à désigner M. Z... en qualité d'expert et à fixer le montant de la provision devant être consignée par M. X..., à valoir sur la rémunération de l'expert ; qu'en écartant dès lors le rapport du cabinet Grant A..., produit aux débats par M. X..., au motif que ce rapport remettait en cause " les indications " figurant dans l'arrêt avant dire droit du 25 mars 2005, cependant qu'à supposer même avérée cette contradiction, les " indications " contenues dans l'arrêt du 25 mars 2005 n'avaient aucune autorité de chose jugée et que le rapport du cabinet Grant A... était parfaitement recevable, le cas échéant, à les contredire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 482 du code de procédure civile ;

2° / qu'un rapport d'expertise privé peut parfaitement être pris en considération par les juges du fond dès lors que ce document a été régulièrement versé aux débats et qu'il a été soumis à discussion contradictoire ; que dès lors, le fait que le rapport du cabinet Grant A... ait été rédigé au vu des documents communiqués par M. X..., et sous réserve de la véracité de ces documents, ne constituait pas un obstacle à sa prise en considération par les juges du fond, dès lors que le document avait été soumis à la libre discussion des parties, ce qui était le cas ; qu'en écartant pourtant d'emblée le rapport du cabinet Grant A..., sans constater que ce document aurait été soustrait à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas écarté d'emblée le rapport du cabinet Grant A... a constaté que ce technicien indiquait lui-même avoir travaillé sous réserve de la véracité des éléments fournis par le salarié ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, elle a par ce seul motif, et sans méconnaître les dispositions de l'article 1315 du code civil, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la société Transports frigorifiques Norbert Dentressangle fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait droit à un complément de rémunération et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer la somme de 969, 05 euros ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, soutenues à l'audience, l'employeur avait dit s'en rapporter au rapport de l'expert judiciaire fixant la créance du salarié à 969, 05 euros, qu'il n'est donc pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir simplement condamné la Société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLES à payer à Monsieur X... la somme de 969, 05 et d'avoir débouté celui-ci du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'expert désigné par cette cour a établi ses calculs à partir : - des indications données dans la décision avant dire droit le désignant (sur la base du salaire brut diminué des indemnités journalières effectivement perçues), - des relevés des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour la période du 1er février 1996 au 28 février 1999, - des relevés des indemnités journalières versées par AXA Assurance pour la période du 1er février 1996 au 28 février 1999, - des bulletins de salaire reconstitués reprenant le salaire brut mensuel de 19. 800 F auquel a été ajouté le forfait mensuel de 1. 000 F jusqu'au 31 août 1996 et duquel sont soustraites les IJSS portées sur les tableaux figurant en annexe ; que l'expert aboutit à un reliquat s'élevant à 969, 05 ; que Monsieur X... verse aux débats un contre-rapport établi par Monsieur A... qui remet en cause les indications fournies par cette cour dans son arrêt avant dire droit et qui