Chambre sociale, 14 janvier 2009 — 07-44.894

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2143-6 et L. 2143-8 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est salariée de la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, qui emploie moins de cinquante salariés, depuis 1988 ; qu'après avoir été mandatée par le syndicat CFDT pour négocier et signer dans son entreprise un accord sur la réduction du temps de travail en décembre 1998, elle a été désignée comme déléguée syndicale par le même syndicat le 1er avril 1999, puis élue déléguée du personnel le 3 mai 1999 ; qu'elle a démissionné de ses fonctions de déléguée du personnel le 12 décembre 2000 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 12 juin 2004 ; qu'invoquant notamment la violation du statut protecteur lié à son mandat de déléguée syndicale, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation du licenciement et de diverses autres demandes ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses prétentions, la cour d'appel retient que celle-ci ne bénéficiait plus d'aucune protection légale, qu'en effet, au cas d'espèce la durée du mandat de délégué syndical est de par la loi liée à la durée de son mandat de déléguée du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait été désignée déléguée syndicale un mois avant son élection comme déléguée du personnel, sans que cette désignation ait été contestée dans le délai prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail, de sorte que la désignation en qualité de délégué syndical était purgée de tout vice à la date de l'élection et que ce mandat était indépendant de celui de délégué du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes relatives à son licenciement, l'arrêt rendu le 17 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, de l'avoir condamnée en application de l'article 700 du NCPC et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE Madame Joëlle X... soutient que son licenciement est nul dans la mesure où elle était une salariée protégée car elle était selon elle, titulaire d'une protection de l'article L 412-18 du code du travail en ce qu'elle aurait été déléguée syndicale désignée par la CFDT le 1er avril 1999 ; l'examen des pièces du dossier révèle que Madame Joëlle X... a été mandatée par le syndicat CFDT par courrier du 18 décembre 1998 « pour négocier et signer dans son entreprise un accord sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998» ; Madame Joëlle X... a été désignée par le même syndicat, par courrier du 1er avril 1999 en qualité de déléguée syndicale de l'entreprise ; selon procès-verbal produit aux débats la salariée a été élue déléguée du personnel titulaire le 3 mai 1999 ; elle a démissionné de ses fonctions de déléguée du personnel le 12 décembre 2000 ; au vu de ces éléments, il apparaît qu'au moment du licenciement en juin 2004, Madame X... ne bénéficiait plus d'aucune protection légale, qu'en effet, au cas d'espèce, la durée du mandat de délégué syndical est, de par la loi, strictement liée à la durée de son mandat de délégué du personnel ; par ailleurs, le mandatement qui lui a été confié par l'union interprofessionnel des syndicats du Béarn CFDT le 18 décembre 1998 pour négocier l'accord de réduction du temps de travail a pris fin à la date de signature de l'accord ; la période de protection de 12 mois à compter de la date de conclusion de l'accord ne peut s'étendre au-delà ; Madame X... n'a pas été mandatée par le syndicat CFDT pour le suivi de l'accord de réduction du temps de travail ; elle ne peut bénéficier d'