Chambre sociale, 14 janvier 2009 — 06-46.055

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2006), qu'engagée en qualité de formatrice temporaire par l'association le Centre régional de formation multiprofessionnel (le CERFAL), selon contrat à durée déterminée " conclu dans le cadre du remplacement de Mme F... X... habituellement employée sur ce poste, soit du 9 novembre 1998 jusqu'au retour effectif de Mme F... X... ", Mme Y... a signé le 11 janvier 1999 un contrat à durée indéterminée à temps complet lui confiant un poste de chargée de communication qu'elle a occupé jusqu'au 1er septembre 2001, date à partir de laquelle elle a exercé, toujours à temps plein, des fonctions de formatrice en anglais ; que licenciée pour motif économique le 3 août 2005, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et demander paiement de l'indemnité de requalification et d'un rappel de salaire avec congés payés afférents ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que soit constatée et réparée l'inégalité de traitement salarial dont elle a été victime, alors, selon le moyen :

1° / que l'égalité de traitement doit être assurée entre les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel ; que la cour d'appel, pour dire que l'inégalité de traitement était objectivement justifiée, a tenu compte du fait qu'elle consacrait à son travail une durée différente de celle des autres salariés, alors même que le litige portait sur la différence du taux horaire brut, et non sur le montant de la rémunération mensuelle ; qu'en retenant le critère tiré de la durée du travail pour justifier la différence de rémunération horaire qu'elle a constaté, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 140-2, L. 133-5 alinéa 4, L. 136-2 alinéa 8 et L. 212-4-5 du code du travail ;

2° / que la cour d'appel, pour dire que l'inégalité de traitement constatée entre les rémunérations horaires des salariés comparés à elle et la sienne était objectivement justifiée, a retenu que ni les diplômes de ces salariés, ni leurs expériences professionnelles, n'étaient équivalents ; qu'en prenant en compte ces critères inopérants, quand il lui appartenait seulement de rechercher si le travail accompli était différent et pouvait servir de justification objective à une telle inégalité. la cour d'appel a violé les articles L. 140-2, L. 133-5 alinéa 4, L. 136-2 alinéa 8 et L. 212-4-5 du code du travail ; qu'en tout cas, en ne recherchant pas si les tâches confiées à ces salariés étaient différentes quant à leur nature, leur difficulté, et leur niveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que, bien que classés aux mêmes niveau et coefficient, les formateurs avec lesquels la salariée revendiquait une égalité de rémunération, n'avaient pas la même expérience professionnelle et le même niveau de formation et accomplissaient des tâches rémunérées de nature différente, a, par ces seuls motifs et sans méconnaître le principe " à travail égal, salaire égal ", justifié légalement sa décision ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que le CERFAL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une somme au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 9 novembre 1998, alors, selon le moyen, que la seule mention que le contrat est conclu pour la durée de l'absence d'une salariée nommément désignée et jusqu'au retour de celle-ci suffit à la régularité du contrat au regard de la durée envisagée du contrat à durée déterminée ; qu'il n'est pas nécessaire qu'il précise ni une durée minimum particulière ni que la salariée remplacée est en congé maternité, le nom de la salariée remplacée permettant au juge et aux parties de savoir que la durée minimum du remplacement sera le délai légal du congé maternité ; qu'en exigeant de telles mentions supplémentaires purement formelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 120-4 du code du travail ;

Mais attendu que les contrats conclus sans terme précis pour pourvoir au remplacement de salariés absents doivent comporter une durée minimale ; que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été engagée le 9 novembre 1998, par contrat à durée déterminée afin de remplacer une salariée absente jusqu'à son retour effectif, sans qu'il ait été fait mention d'une durée minimale, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique