Chambre sociale, 21 janvier 2009 — 07-43.417

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 décembre 1988 par la société Hôtel Negresco en qualité de peintre, a été victime le 10 janvier 1990 d'un accident du travail qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 1992 ; que lors de la reprise de travail, le médecin du travail ayant exclu le port de charges lourdes ainsi que les travaux réalisés au plafond, le salarié a été promu contremaître le 1er juillet ; que le 7 décembre 1992, il a été victime d'un second accident du travail ; que le 16 novembre 1993, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise de son poste de peintre sans port de charges supérieures ou égales à 20 kilos et sans peindre les plafonds ; qu'après avoir été victime le 12 décembre 1994 d'un troisième accident du travail, le salarié, classé par la COTOREP, travailleur handicapé catégorie B, a été déclaré inapte à reprendre son ancien poste de peintre le 2 décembre 2002, le médecin du travail préconisant un reclassement sur un autre poste, sans manutention, avec possibilité de travail " assis-debout ", par exemple agent administratif ou standardiste ; qu'après deux nouveaux examens les 1er et 16 septembre 2003, le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'après avis des délégués du personnel, il a été licencié pour inaptitude le 26 septembre 2003 ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement du salarié devenu inapte à la suite d'un accident du travail, alors, selon le moyen :

1° / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait (cf. conclusions d'appel, p. 6) que la lettre de consultation des délégués du personnel en date du 17 septembre 2003 avait été signée par une partie des délégués à une date qui n'était pas mentionnée, ce qui ne permettait pas de vérifier si cette consultation avait bien précédé l'engagement de la procédure de licenciement en date du 18 septembre 2003 ; qu'en affirmant que la consultation préalable des délégués du personnel s'était effectuée le 17 septembre 2003, sans préciser les éléments de preuve lui permettant de retenir cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / qu'il appartient à l'employeur de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte à son poste de travail après leur avoir donné toutes les informations nécessaires pour leur permettre de se déterminer ; qu'à défaut, une indemnité est due au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en constatant que la société Hôtel Negresco avait sollicité l'avis des délégués du personnel sur le licenciement, et non sur le reclassement proprement dit de M. X..., pour néanmoins débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

3° / qu'en toute hypothèse, n'est pas valable la consultation d'une partie seulement des délégués du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que seuls quatre des cinq délégués du personnel avaient fait connaître leur avis à l'employeur sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

4° / que la protection particulière dont bénéficie le salarié victime d'un accident du travail, devenu inapte à son poste, implique que l'employeur justifie être dans l'impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressé dans tous les postes existants au sein de l'entreprise ; qu'en se fondant sur le fait que deux postes de reclassement avaient été offerts à M. X... par la société Hôtel Negresco pour en déduire le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, sans constater l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur de procéder au reclassement du salarié dans un autre poste que les deux postes proposés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, analysant, les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par une réponse motivée, que l'employeur, après la déclaration d'inaptitude définitive du salarié à son poste le 16 septembre 2003, avait écrit à tous les délégués du personnel le 17 septembre pour leur demander leur avis sur le bien-fondé du licenciement, ce qui leur permettait également de le donner sur la possibilité d'un nouveau reclassement, que cet avis avait été donné par quatre délégués par ment