Chambre sociale, 21 janvier 2009 — 07-43.597

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., majeur protégé, a été engagé en qualité de commis de bar, au cours de l'année 1991, par la société Le Navigator, dont le gérant était M. Y... ; que celui-ci a ouvert un compte bancaire au nom du salarié sur lequel il disposait d'une procuration ; qu'après avoir été frappé par son employeur dans la nuit du 26 au 27 février 2003, ce qui lui a occasionné un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, le salarié a été déclaré lors de la visite de reprise, le 6 juin 2003, inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise, avec la mention « danger immédiat pour sa santé » ; que le 26 juin 2003, il a saisi, par l'intermédiaire de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Eure, la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de salaires et d'indemnités au titre de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail ; que convoqué à un entretien préalable le 24 décembre 2003, il a été licencié le 21 janvier 2004 pour inaptitude physique ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel retient qu'en raison tant des circonstances particulières de l'espèce que de l'incapacité du salarié à tout emploi dans un restaurant ne comportant que sept salariés et n'appartenant à aucun groupe, aucun reclassement n'était envisageable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Coujon, avocat aux Conseils pour M. X... et l'ATMPE

PREMIER MOYEN DE CASSATION

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'incident de procédure concernant la production de l'attestation de Monsieur Z..., commandant de police ;

AUX MOTIFS QUE l'ATMPE souhaite, in limine litis voir rejeter des débats la pièce adverse n° 9 sur le fondement de l'article 11 du Code de procédure pénale ; que ce texte dispose que « la procédure de l'enquête et de l'instruction est secrète » ; qu'en l'espèce la pièce n° 9 concernant une enquête achevée, le commandant l'ayant dirigée exposant avoir délivré une admonestation à Jean-Paul X... dans le cadre d'une affaire de harcèlement sexuel, sans avis du Procureur ; que l'incident sera en conséquence rejeté ;

ALORS QUE les fonctionnaires de police sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les infractions parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leur profession, et auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel dans un intérêt général et d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'attestation de Monsieur Z..., commandant de police, indiquant avoir délivré une admonestation à Monsieur X... dans le cadre d'une affaire de harcèlement sexuel, devrait être écartée des débats, les faits invoqués étant couverts par le secret professionnel ; qu'en décidant le c