Chambre sociale, 21 janvier 2009 — 07-41.173
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 janvier 2007), que M. X... a été engagé à compter du 25 juin 2001 en qualité de responsable du service maintenance au coefficient 260 de la convention collective de l'import-export courtage par la société Swan instruments d'analyse France, filiale d'une société suisse ; qu'il a été victime le 19 décembre 2001 d'un accident de voiture constitutif d'un accident du travail ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2002 puis du 19 juillet au 12 août 2002 et du 17 mars 2003 au 31 juillet 2004, suite à des rechutes ; qu'à cette dernière date, son état de santé a été considéré comme consolidé mais avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; qu'à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, le 16 août 2004, le médecin du travail a confirmé son inaptitude à son ancien poste de responsable technique comportant des déplacements en voiture prolongés et répétitifs ainsi que la manipulation de charges lourdes de plus de dix kilos et l'a déclaré apte en revanche à un poste purement administratif ; que la société Swan lui a proposé les 3 et 17 août 2004 un reclassement à un poste d'employé de service technico-commercial ; que le salarié a refusé cette proposition ; qu'il a été licencié pour inaptitude par lettre du 29 septembre 2004 présentée le 1er octobre 2004 ; que, contestant ce licenciement , il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du code du travail que tenu d'une obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, l'employeur doit lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités et qui doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise elle-même et toutes entreprises du groupe ; que l'employeur qui justifie que les seuls emplois disponibles à l'époque de la rupture du contrat de travail étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ou avec le niveau de qualification et les compétences de l'intéressé prouve l'impossibilité de reclassement d'un salarié inapte ; qu'au cas présent, les premiers juges avaient justifié le licenciement de M. X... en considérant que, conformément à ce qu'avait toujours soutenu la société Swan, celle-ci, qui n'employait que cinq salariés, ne disposait d'aucun poste administratif vacant adapté à la santé de M. X..., lequel n'avait en outre pas apporté la preuve que sa maîtrise de l'allemand l'autorisait à remplir une fonction administrative au siège suisse situé en zone germanique de la société Swan ; que la cour d'appel ne pouvait sans se prononcer sur cet élément déterminant reprocher à l'employeur d'avoir licencié le salarié à la suite de son refus du seul poste qu'il pouvait lui proposer au motif inopérant d'attitude déloyale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a relevé que l'unique offre d'un poste était assortie d'une période d'essai injustifiée, d'une diminution substantielle du salaire, d'une clause de mobilité à l'international et d'une clause de non-concurrence non limitée dans le temps et dans l'espace ; qu'en l'état de ses constatations et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a caractérisé l'absence de bonne foi de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement et a exactement retenu que le salarié était fondé à refuser la modification du contrat de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accordé le paiement d'heures supplémentaires à M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-15-3 que les cadres dit autonomes peuvent relever d'un forfait en jours et que pour être valable une convention de forfait doit résulter d'un accord entre les parties ; que la cour d'appel qui constate que M. X... a bénéficié à compter du 1er août 2002 du coefficient 325 appliqué à un cadre technique et que ses bulletins de salaire mentionnent à partir du 1er janvier 2003 un forfait annuel de deux cent quatorze jours sans relever à aucun moment que cet accord des parties ait été dénoncé et sans s'expliquer sur la circonstance non contestée que tous les cadres de l'entreprise Swan bénéficiait également d'une convention de forfait, ne pouvait écarter l'existence d'un forfait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que ce n'est qu' à compter du 1er août 2002 que le salarié ava