Chambre sociale, 21 janvier 2009 — 07-43.779
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2 et L. 122-24-4, alinéa 1, devenus respectivement L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de dessinateur le 1er octobre 1994 par M. Y..., puis affecté à un emploi d'architecte, décorateur-projeteur-compositeur à compter du 1er juin 1996 après avoir obtenu le diplôme d'architecte ; qu'après avoir été en arrêt maladie à compter du 15 mars 2005, le médecin du travail l'a déclaré à l'issue de la visite de reprise du travail le 4 janvier 2006 inapte à son poste, assorti de la mention de danger immédiat ; que l'employeur a proposé au salarié son reclassement dans l'agence parisienne de l'entreprise, ce qu'a refusé le salarié ; qu'à la suite de ce refus, l'employeur a procédé au licenciement le 1er février 2006 en précisant "en l'état de votre refus tout aussi incompréhensible qu'abusif, je suis contraint de procéder à votre licenciement" ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que le poste proposé par l'employeur au sein de l'agence parisienne, dont il ne pouvait être soutenu qu'il correspondait à un emploi différent de celui occupé par le salarié, était conforme aux conclusions du médecin du travail et donc compatible avec l'état de santé du salarié et avait été refusé non en raison de l'imprécision du contenu du poste ou des conditions de travail mais compte tenu du fait que son contrat fixait son lieu de travail à Montpellier et qu'il était propriétaire de son logement dans cette ville, l'employeur ayant ainsi rempli son obligation de reclassement et justifié de son impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise, tenant au refus de celui-ci d'accepter la proposition faite ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la proposition de reclassement dans l'agence parisienne de l'entreprise entraînait une modification du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L 122-24-4, alinéa 1er du code du travail, dispose, par ailleurs, qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'obligation pesant sur l'employeur en vertu de ce texte lui impose de rechercher, de manière concrète, les possibilités de reclassement du salarié, déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé, au sein de l'entreprise, en fonction des propositions du médecin du travail ; il lui incombe de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement ; qu'en l'espèce, il apparaît, à l'examen des pièces produites, que : -après l'avis d'inaptitude assorti de la mention de danger immédiat, délivré le 4 janvier 2006 par le médecin du travail, le docteur Z..., celui-ci s'est rendu, le 5 janvier, à l'agence de Monsieur Y... afin d'étudier avec lui les possibilités de reclassement du salarié, -par courrier du 9 janvier 2006 adressé à Monsieur Y..., le médecin du travail a confirmé à celui-ci so