Chambre sociale, 21 janvier 2009 — 06-42.173

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2006) que M. X... a été engagé le 4 septembre 2000 en qualité de poseur huissier par la société Reno baies matériaux aux droits de laquelle vient la société ESP et a été victime d'un accident de travail le 2 novembre 2000 ; que suivant avis du médecin du travail rendu le 24 septembre 2002 mentionnant le danger immédiat, il a été reconnu inapte à son poste de poseur mais apte à un emploi si possible proche de son domicile avec un certain nombre de contre indications telles que "la station debout prolongée, le port de charge, les mouvements répétés d'anteflexion du rachis" ; que par lettre du même jour, la société ESP lui a fait connaître l'impossibilité de reclassement et l'a licencié par lettre du 8 octobre 2002 pour inaptitude à son poste de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré légitime son licenciement pour inaptitude physique et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement dans des conditions conformes à la loi ; qu'il incombe en conséquence à l'employeur qui s'est prévalu d'une impossibilité de reclassement le jour même de la visite de reprise d'établir qu'il a procédé, postérieurement à cette visite, à une recherche de reclassement compatible avec les prescriptions et restrictions formulées par le médecin du travail ; qu'en retenant que la société ESP aurait satisfait à son obligation de reclassement sur la considération de ce que "…il n'est pas établi que l'employeur n'a été informé de la teneur dudit avis qu'après qu'il eût rédigé sa propre lettre, alors que ledit avis a été rendu ce jour là, à la suite d'une visite qui s'était terminée à 12h39, ce qui lui laissait le temps d'effectuer des diligences quant au reclassement …"la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 122-32-5 du code du travail ;

2°/ que ne satisfait pas à son obligation d'effectuer une recherche sérieuse, prenant en considération les propositions du médecin du travail, en vue du reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi, l'allégation d'une impossibilité de reclassement notifiée au salarié le jour même de la déclaration d'inaptitude ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la visite unique s'était terminée à 12h39, ce qui laissait à l'employeur "le temps d'effectuer des diligences quant au reclassement, à savoir essentiellement le recensement des postes disponibles par la consultation du livre d'entrées et sorties du personnel" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ;

3°/ que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en limitant la recherche de reclassement ainsi définie par la loi au seul "recensement des postes disponibles par la consultation du livre d'entrées et de sorties du personnel", la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;

4°/ que l'employeur du salarié déclaré inapte à son emploi dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail pour procéder à la recherche de son reclassement ou prononcer son licenciement ; que ce délai légal n'est pas abrégé lorsque l'inaptitude a été déclarée à l'issue d'une unique visite médicale en considération du "danger immédiat" qu'aurait entraîné le maintien du salarié à son poste de travail ; qu'en déclarant légitime la notification d'une impossibilité de reclassement le jour même de l'avis d'inaptitude, motif pris de ce que le médecin du travail avait fait état du critère de danger immédiat, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa quatrième branche s'attaque à un motif surabondant, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur a fait connaître au salarié les motifs qui s'opposaient à son reclassement eu égard aux prescriptions médicales, peu important que cette information soit intervenue le même jour, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans inver