Chambre sociale, 21 janvier 2009 — 07-40.019
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 novembre 2006) que M. X... a été engagé le 2 janvier 2002 en qualité de directeur d'une résidence médicalisée pour personnes âgées par la société Castelgirou ; qu'il a été licencié le 28 janvier 2003 avec dispense d'exécution d'un préavis de trois mois, motif pris d'une incapacité à assurer une négociation en toute sérénité avec les autorités de tutelle tout en maintenant un climat social préjudiciable au bon fonctionnement de l'établissement ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Castelgirou fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que dans son attestation, Mme Y... dénonçait le manque de considération de M. X... pour son public et pour son personnel et, en guise d'illustrations, rapportait que l'intéressé avait dit, à propos d'une résidente atteinte de la maladie d'Alzheimer " Qu'est-ce que vous voulez faire avec elle, elle est folle " et, à propos d'un autre résident " On ne peut rien en tirer, elle est bonne pour le Roussillon ", précisait encore que le comportement du salarié avait conduit la famille d'un autre résident, M. Z..., à retirer ce dernier de la résidence, ajoutait en outre que le salarié avait accepté d'accueillir, sans avis médical préalable, une malade, Mme A..., atteinte d'une pathologie psychiatrique impliquant un placement au sein d'une structure spécialisée et dont la présence avait généré grand nombre de tensions parmi le personnel, soulignait aussi qu'il s'était même autorisé à lui dire, à propos d'une employée, " Vous ne savez pas comment elle fonctionne, elle est de là-bas, moi je connais ces gens là ", attestait au surplus que l'une des infirmières, agacée d'être convoquée par l'intéressé tous les matins avant 8h30 au coeur d'une période d'intense activité, s'était exclamée " Mais enfin, il ne respecte rien même pas notre travail, il sait bien que c'est le moment où nous avons tous les soins à faire ", rapportait enfin précisément les propos tenus par plusieurs aides soignantes venues lui confier ne plus pouvoir supporter le harcèlement du salarié à leur égard ; que de même, Mme B..., dans son attestation, témoignait que M. X... avait l'habitude de désigner en des termes irrévérencieux le personnel (" celle qui a des nouilles (cheveux) " ; " aide-soignantes au rabais ") mais également les résidents âgés (ex. " celle qui a un bec de lièvre ") et leur famille (ex. " bourrique " pour parler de la fille d'un résident qu'il venait d'avoir au téléphone) et de négliger les problèmes importants, s'étant par exemple abstenu de s'enquérir des initiatives prises pour pallier la vacance d'un poste dont il avait été informé ; que Mmes B... Claudine et Mme D... affirmaient, quant à elles, que M. X... avait subtilisé la " boîte à idées " mise en place pour permettre un échange d'idées sur l'amélioration des conditions de travail du personnel ; qu'en affirmant, pour décider que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les attestations versées aux débats par la société Castelgirou " ne vis ai ent pas une situation précise " quand elles relataient au contraire et précisément des exemples du comportement désinvolte, méprisant et irrespectueux de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que constitue en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour le directeur d'un centre médicalisé hébergeant des personnes âgées de manquer de considération et d'écoute à l'égard de son personnel, d'afficher à l'égard des résidents hébergés une posture de mépris et d'appliquer des méthodes managériales objectivement contraires aux intérêts de l'établissement, peu important qu'un tel comportement ait ou non une incidence sur le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour décider que le licenciement litigieux était sans cause réelle et sérieuse, sur les motif inopérants que l'employeur ne précisait pas l'identité des salariés ayant, selon ses dires, démissionné par suite du comportement imputé à M. X... et n'établissait pas la relation de cause à effet entre les démissions alléguées et ce comportement ni ne démontrait en quoi le comportement du salarié aurait perturbé la marche de l'établissement et compromis la signature de la convention tripartite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
3° / qu'en affirmant que les attestations produites par la société Castelgirou étaient contredites par les attestations versées aux débats par le salarié notamment par celles de Mme E..., Mme F... et M. G..., quand ces derniers se contentaient de déclarer n'avoir pas été témoins des faits imput