Chambre sociale, 21 janvier 2009 — 06-46.322

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2006) que M. X... a été engagé le 1er décembre 1980 en qualité de directeur administratif par le Groupement départemental de défense sanitaire du bétail du Pas-de-Calais (GDS 62), association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre du 26 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaires, une indemnité de fin d'année et des congés payés restant dus ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement avait été régulièrement prononcé et reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que c'est à l'employeur qu'incombent l'engagement et le suivi de la procédure de licenciement dont la régularité est appréciée par les juridictions sociales ; que les statuts du GDS 62 prévoient que son Président est son représentant légal ; que M. Y..., signataire de la lettre de licenciement de M. X... en date du 26 novembre 2004, n'a été désigné par le conseil d'administration suivant la première assemblée générale ordinaire annuelle que le 7 janvier 2005, après sa réunion du 10 décembre 2004 ; que le président précédent, M. Z..., n'a pas démissionné le 17 novembre 2004 ; que le licenciement a donc été prononcé par un Président dépourvu de cette qualité au regard des statuts et s'avérait donc irrégulier ; qu'en se prononçant en sens contraire, sans s'attacher aux circonstances exactes du litige et en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., la cour de Douai a violé les articles L. 122-14-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le signataire de la lettre de licenciement du 26 novembre 2004 avait été nommé président par le conseil d'administration le 17 novembre 2004, après éviction de son prédécesseur au cours de la même réunion, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit qu'il avait statutairement le pouvoir de licencier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur :

Attendu que l'association GDS 62 fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement des primes perçues par M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant que l'attribution des primes relevait du pouvoir du président, tout en retenant par ailleurs qu'elle relevait du pouvoir du directeur de l'association GDS 62, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'il résulte de l'article 17 des statuts de GDS 62 que "le président assure l'exécution des décision du conseil d'administration et le fonctionnement régulier du groupement départemental qu'il représente en justice et dans les actes de la vie civile" ; que seul le conseil d'administration décide donc de la rémunération des membres du GDS 62, le président n'étant tenu que d'exécuter les décisions intervenues sur ce point ; qu'en décidant qu'il résultait des statuts de l'association que la rémunération du directeur relevait du pouvoir du président, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts du GDS 62 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu ; qu'en l'espèce, l'association GDS 62 soutenait avoir payé des primes à M. X... qui n'étaient pas dues, le paiement s'étant effectué à l'insu du conseil d'administration qui avait seul pouvoir de décider d'un tel paiement ; qu'en la déboutant de sa demande de restitution, dès lors que son président aurait payé la somme dont elle demande restitution en connaissance de cause pendant plusieurs exercices, sans rechercher si, comme elle le soutenait, elle n'avait pas payé une dette inexistante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, sans contradiction ni dénaturation, constaté par motifs propres et adoptés que les primes de résultat litigieuses avaient été consenties au salarié avec l'aval des instances de l'association, et plus particulièrement son président, qui en avait le pouvoir, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient sans intérêt, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie